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17/04/2014 | FRANCE | N°377658

France | France, Conseil d'État, 17 avril 2014, 377658


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme D...C..., élisant domicile ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402220 du 8 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accuei

llir, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme D...C..., élisant domicile ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402220 du 8 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été prise en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont dépourvus de logement et qu'aucun accompagnement n'est intervenu pour les orienter vers une structure adaptée ;

- le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à la vie privée et familiale et au principe de dignité humaine ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A...et MmeC..., de nationalité roumaine, ont bénéficié d'un hébergement d'urgence le 7 janvier 2014 ; que, par arrêtés du 10 janvier 2014, le préfet du Nord leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; qu'ils se sont néanmoins maintenus sur le territoire français où ils ont continué à être hébergés dans les mêmes conditions ; que le préfet les a informés le 21 mars 2014 qu'il allait être mis fin à leur hébergement le 31 mars 2014 ; que, si Mme C...fait valoir qu'elle est sur le point d'accoucher, elle ne justifie pas d'une situation de détresse qui justifierait qu'elle-même et son conjoint soient bénéficiaires à titre exceptionnel d'un dispositif d'hébergement d'urgence ; que les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lille, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

4. Considérant que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A...et Mme C...ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A...et Mme C...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à Mme D...C....

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 377658
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2014, n° 377658
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377658.20140417
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