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20/01/1992 | FRANCE | N°67917

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 67917


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SOCODIS, dont le siège social est ... à Rennes (35100), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge 1°) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ex

ercices 1975 à 1977 ; 2°) des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SOCODIS, dont le siège social est ... à Rennes (35100), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge 1°) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1977 ; 2°) des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) de la décharger desdites impositions complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la société anonyme SOCODIS demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que, toutefois, dans l'article 1er du jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Rennes lui a accordé des réductions des impositions litigieuses à concurrence de 125 614 F, 123 516 F et 128 213 F, respectivement pour chacune des années en cause ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que, par la voie du recours incident, le ministre demande que les réductions accordées par l'article 1er du jugement attaqué soient ramenées aux sommes respectivement de 77 878 F, 71 024 F et 67 951 F ;
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi de demandes distinctes émanant, pour deux d'entre elles, de la société anonyme SOCODIS et ayant trait respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à cette société au titre des exercices 1975 à 1977 et à un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et, pour une troisième, de M. X... et relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait ou de droit unissant les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société aonyme SOCODIS, d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que, dès lors, dans les limites ci-dessus définies des conclusions recevables de la société SOCODIS et du recours incident du ministre, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société anonyme SOCODIS en même temps que sur celles de M. X... ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif par la société anonyme SOCODIS pour y être statué immédiatement par une même décision ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme SOCODIS a consenti à sa filiale, la société à responsabilité limitée Sodinov, dont elle détient 90 % des parts sociales, des avances sans intérêt pour l'acquisition de deux immeubles représentant un coût de 2 031 091 F ; que si la société requérante invoque l'intérêt qu'elle avait à dispenser sa filiale du paiement de toute rémunération sur les fonds prêtés afin de faciliter le développement de cette dernière dans la perspective d'en percevoir des dividendes, l'administration soutient à bon droit que cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'avantage anormal ainsi consenti ; qu'en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par la société de sa renonciation à percevoir des intérêts, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une société consent à une autre un avantage anormal prenant la forme d'avances sans intérêts, la somme que l'administration est en droit de réintégrer au titre des intérêts non perçus doit être calculée sur le montant des avances consenties, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les sommes prêtées proviennent des fonds propres de la société ou des emprunts qu'elle a contractés ; que dès lors reste sans incidence sur le montant des réintégrations opérées dans les résultats de la société anonyme SOCODIS la circonstance que, pour financer une partie des sommes prêtées, elle avait bénéficié d'une avance sans intérêt de la part d'une autre de ses filiales et que celle-ci ait elle-même fait l'objet de redressements à raison des intérêts auxquels elle avait anormalement renoncé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, pour justifier les charges engagées pour le compte de diverses sociétés, la requérante soutient qu'elles représentaient des dépenses de recherche et d'expérimentation correspondant à son objet social, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en troisième lieu, que la société conteste le refus de l'administration d'admettre en déduction certains frais généraux ; que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas fourni les justificatifs de nature à établir la réalité et la nature des frais en cause ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, que la société a supporté des charges pour le compte de sociétés tierces ou filiales ; qu'il n'est pas établi que ses dépenses étaient nécessaires à son exploitation ; que, dès lors, en application des dispositions des articles 273 du code général des impôts et 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable l'administration a pu à bon droit réintégrer la taxe ayant grevé ces opérations ;
Considérant, d'autre part, que les autres redressements concernent la taxe récupérée sur les frais généraux susmentionnés dont la réalité n'a pas été démontrée ou la facturation établie ; que par suite la société n'est pas fondée à contester les rappels de taxe litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la société anonyme SOCODIS ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 février 1985 est annulé, à l'exception de son article 1 en tant qu'il est accordé à la société anonyme SOCODIS des réductions d'impôt sur les sociétés limitées à 77 878 F, 71 024 F et 67 951 F.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme SOCODIS devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOCODIS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67917
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 273
CGIAN2 230


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 67917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67917.19920120
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