La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1972 | FRANCE | N°83682

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1972, 83682


REQUETE DU SIEUR X... CHARLES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DES IMPOTS DU DEPARTEMENT DES YVELINES DU 28 MARS 1969 LUI RETIRANT LE BENEFICE DE LA TOLERANCE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE POUR L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE SUR LE TERRE-PLEIN DE L'AVENUE NEPVEU-SUD A VERSAILLES ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDIC

TION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT QUE LA PLACE D'AR...

REQUETE DU SIEUR X... CHARLES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DES IMPOTS DU DEPARTEMENT DES YVELINES DU 28 MARS 1969 LUI RETIRANT LE BENEFICE DE LA TOLERANCE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE POUR L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE SUR LE TERRE-PLEIN DE L'AVENUE NEPVEU-SUD A VERSAILLES ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT QUE LA PLACE D'ARMES DU CHATEAU DE VERSAILLES, APPARTENANT AU DOMAINE DE L'ETAT, PLACE QUI SEPARE LA VILLE DE VERSAILLES EN DEUX PARTIES ET QUI EST TRAVERSEE PAR DES AVENUES DONT LA CHAUSSEE ET LES CONTRE ALLEES ONT D'AILLEURS ETE LAISSEES EN JOUISSANCE A LA VILLE DE VERSAILLES A CHARGE D'ENTRETIEN, A TOUJOURS ETE AFFECTEE A LA CIRCULATION GENERALE ; QU'AINSI ELLE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT ; QUE, DES LORS, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE DU LITIGE PORTANT SUR LE RETRAIT D'UNE PERMISSION D'OCCUPER UNE PARTIE DE CE DOMAINE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE SUSVISEE : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 98 ET 99 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MAIRE QUI A LA POLICE DES ROUTES NATIONALES ET DEPARTEMENTALES ET DES VOIES DE COMMUNICATION DANS L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS A EGALEMENT COMPETENCE POUR ACCORDER DES PERMIS DE STATIONNEMENT SUR CES MEMES VOIES ET SUR LES AUTRES LIEUX PUBLICS ; L'INSTALLATION, PAR LE REQUERANT, D'UNE TERRASSE DE CAFE SUR LE TERRE-PLEIN DE L'AVENUE NEPVEU-SUD QUI TRAVERSE LA PLACE D'ARMES DU CHATEAU DE VERSAILLES N'AVAIT PAS POUR EFFET DE MODIFIER L'ASSIETTE DE LADITE VOIE ; QU'ELLE IMPLIQUAIT DES LORS NON LA DELIVRANCE D'UNE PERMISSION DE VOIRIE QUI, SUR UNE VOIE PUBLIQUE INCLUSE DANS LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT, RELEVE DE LA COMPETENCE DU PREFET, MAIS LA DELIVRANCE D'UN SIMPLE PERMIS DE STATIONNEMENT RELEVANT, EN VERTU DES ARTICLES 98 ET 99 SUSVISES DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DE LA COMPETENCE DU MAIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DECISION ATTAQUEE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, AGISSANT PAR DELEGATION DU PREFET DES YVELINES, A REFUSE DE RENOUVELER AU SIEUR Y... DE STATIONNEMENT DONT IL BENEFICIAIT, DOIT ETRE ANNULEE COMME PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS DES YVELINES ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83682
Date de la décision : 14/06/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - - * OCTROI DES PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LES ROUTES NATIONALES ET DEPARTEMENTALES A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS.

UN BIEN, APPARTENANT AU DOMAINE DE L'ETAT ET AFFECTE A LA CIRCULATION GENERALE, FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT. IL EN EST AINSI DE LA PLACE D'ARMES DU CHATEAU DE VERSAILLES.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - - * PERMIS DE STATIONNEMENT - MAIRE COMPETENT POUR LE DELIVRER EN AGGLOMERATION.

EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 98 ET 99 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE MAIRE, QUI A LA POLICE DES ROUTES NATIONALES ET DEPARTEMENTALES ET DES VOIES DE COMMUNICATION DANS L 'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS, A EGALEMENT COMPETENCE POUR ACCORDER DES PERMIS DE STATIONNEMENT SUR CES MEMES VOIES ET SUR LES AUTRES LIEUX PUBLICS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - - * PROPRIETE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE AFFECTEE A LA CIRCULATION GENERALE.

L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE DE CAFE SUR UNE VOIE, SANS MODIFICATION DE L'ASSIETTE DE CELLE-CI, IMPLIQUE NON LA DELIVRANCE D 'UNE PERMISSION DE VOIRIE MAIS LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE STATIONNEMENT.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - * PERMISSION DE VOIRIE - DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT - COMPETENCE DU PREFET.

L'OCTROI D'UNE PERMISSION DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L 'ETAT RELEVE DE LA COMPETENCE DU PREFET.

- PERMIS DE STATIONNEMENT.

- DEFINITION.

- AUTORITE COMPETENTE POUR L'ACCORDER - MAIRE - ROUTES NATIONALES A L'INTERIEUR D'UNE AGGLOMERATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - - * - PERMISSION DE VOIRIE - DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT - COMPETENCE DU PREFET.

- PERMIS DE STATIONNEMENT.

- DEFINITION.

- AUTORITE COMPETENTE POUR L'ACCORDER EN AGGLOMERATION.


Références :

Code de l'administration communale 98 ET 99


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1972, n° 83682
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. HENRY
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:83682.19720614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award