La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°85

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 16 janvier 2008, 85


Affaire no : 07/00493

PB/FC

Francis X...
C/
Jean-François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES, AGS-CGEA D'AMIENS
Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEArrêt du 16 janvier 2008

APPELANT :d'un jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN, section industrie

Monsieur Francis X......08140 BREVILLY

assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
INTIMÉS :
Maître Jean-François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES...51100 REIMS
<

br>représenté par Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

AGS-CGEA D'AMIENS...800...

Affaire no : 07/00493

PB/FC

Francis X...
C/
Jean-François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES, AGS-CGEA D'AMIENS
Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEArrêt du 16 janvier 2008

APPELANT :d'un jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN, section industrie

Monsieur Francis X......08140 BREVILLY

assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
INTIMÉS :
Maître Jean-François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES...51100 REIMS

représenté par Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

AGS-CGEA D'AMIENS...80094 AMIENS CEDEX 3

représentés par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, PrésidentMonsieur Jean-Philippe KUNLIN, ConseillerMonsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Par jugement en date du 19 avril 2004, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société SMB INDUSTRIE.
Par jugement en date du 1er septembre 2004, le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE et a nommé Maître Y... es qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir réuni le comité d'entreprise de la société le 8 septembre 2004, ce dernier a procédé es qualité, au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel à l'exception d'un salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2004.Ces licenciements étaient fondés sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le Tribunal de Commerce de Sedan n'ayant pas accordé le bénéfice d'une poursuite exceptionnelle d'activité eu égard à sa situation économique et financière.

Par jugement rendu le 23 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de SEDAN a rejeté toute demande d'indemnisation, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Appel a régulièrement été interjeté de cette décision.

L'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 59.598 euros, versés sous la garantie de l'AGS représentée par le CGEA d'Amiens.

Il fait observer à titre liminaire que la contestation du licenciement est recevable, dans la mesure :- où la preuve d'une adhésion à une convention FNE n'est pas rapportée (seules des demandes d'adhésion étant produites aux débats),- et où une adhésion postérieure au licenciement n'interdit de toute façon pas de contester la légitimité de ce dernier.

Il soutient aux termes d'explications détaillées :
- que le plan de sauvegarde est inexistant, ou tout du moins insuffisant au regard des moyens du groupe ;
- que le liquidateur a en effet omis de faire figurer dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ci-après dénommé PSE, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement existant dans le groupe OXFORD AUTOMOBILE lors de la réunion du 8 septembre 2004 et que le rapport oral de Maître Y... est à cet égard insuffisant ;
- qu'en ce qui concerne le reclassement interne, le liquidateur a manqué à son obligation de moyens ; que la liste de 41 postes de juillet 2004 n'a jamais été communiquée à quiconque, et que le Conseil de Prud'hommes s'est mépris en affirmant que des propositions avaient fait l'objet d'une communication aux salariés antérieure à la liquidation de l'entreprise ; que la mention incluse dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, selon laquelle "les propositions étaient d'actualité" est à cet égard inexacte ;

- qu'il n'existe d'ailleurs aucun procès-verbal de réunion du comité d'entreprise qui mentionne l'existence soit d'une première liste de 41 postes soit d'une seconde liste de 22 postes ;- qu'aucun salarié n'a reçu la moindre proposition écrite et individualisée des postes qui auraient du être offerts dans le cadre du reclassement interne, que l'ensemble du groupe n'a pas été exploré, et que les quelques demandes de curriculum vitae concernent le reclassement externe ;

- qu'au titre des actions en vue du reclassement externe, Maître Y... es qualités s'est borné à contacter les entreprises de la région sans apporter aucune précision sur les résultats de telles démarches, et sans consulter la commission paritaire de l'emploi de la métallurgie des Ardennes par application de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, méconnaissant ainsi son obligation sérieuse de moyen ;
- que la date butoir de recherche de reclassement découlant du PSE est la date où se tient la réunion fixant le contenu du PSE, étant relevé que les précisions sur des offres d'emplois qui interviendraient postérieurement à cette réunion ne valident pas le plan ;
- que l'obligation conventionnelle d'information de la Commission Territorial de l'Emploi n'a pas été remplie alors qu'elle est plus favorable aux dispositions légales.
Il fait état d'un préjudice tenant notamment compte de son ancienneté et de son âge.
Maître Y... es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE conclut à titre principal la confirmation de la décision entreprise.A titre subsidiaire, il demande que la cour constate que l'ensemble du personnel a perçu une prime de 1.050.878 euros en sus de la prime légale de licenciement dores et déjà perçue ; Il conclut au débouté des demandes des salariés ayant adhéré à la convention dite "allocation spéciale FNE".Il sollicite enfin le versement d'une somme de 200 euros par salarié, au titre des frais irrépétibles.

Il fait remarquer à titre liminaire que la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée même en l'absence de tout PSE.
Sur l'obligation de reclassement en général, il souligne :- que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise, où, le cas échéant, le groupe,- qu'il devait procéder au licenciement dans le délai légal de quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, faute de quoi la garantie de l'AGS pour le paiement des indemnités de rupture ne se trouvait plus acquise aux salariés,- qu'il était ainsi, dans le cadre d'importantes contraintes, tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, consistant à rechercher et à mettre en oeuvre des mesures tendant au reclassement, interne ou externe, individuel ou collectif ;

S'agissant de l'obligation de reclassement collectif, il fait valoir que des mesures de reclassement tant interne qu'externe ont été sérieusement mises en oeuvre.
Il fait notamment état des mesures de reclassement interne suivantes : mise en oeuvre d'un plan de préreclassement du personnel au sein du groupe OXFORD AUTOMOBILE, établissement d'une liste réactualisée au 8 juillet 2004 de 41 postes disponibles en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) répartis sur quatre sites industriels accompagnée d'un dossier concernant les conditions de mutation et d'accompagnement en cas de mobilité, rappel au comité d'entreprise tenu le
8 septembre 2004 du fait que les offres restaient d'actualité, proposition par le groupe de 22 postes ou emplois en CDI répartis sur six sites industriels à la date du 29 septembre 2004.
Il affirme avoir effectué une tentative de reclassement externe auprès de plusieurs entreprises dont il énumère la liste, et ce dès le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il souligne que des demandes de curriculum vitae émanant d'entreprises ont été répercutées à chacun des salariés par une correspondance personnelle.
Il affirme que l'exigence de précision et de clarté des mesures arrêtées dans le cadre du PSE a été remplie compte tenu du délai imparti dans la mesure :- où la juridiction chargée du contrôle a posteriori du PSE est en mesure de vérifier l'existence et la pertinence des mesures arrêtées,- où les instances représentatives du personnel - et notamment le comité d'entreprise - pouvaient formuler leur avis, propositions ou suggestions en toute connaissance de cause,- et où il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 septembre 2004, que cette assemblée n'a formulé aucune remarque, et n'a jamais évoqué le caractère vague, imprécis ou insuffisant des mesures présentées.

Il ajoute :- que la recherche de possibilité de reclassement doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement, y compris après la réunion du comité d'entreprise,- que l'appartenance à un groupe ne permet pas de déduire ipso facto la possibilité de reclassement au sein des entreprises du groupe, qu'il convient de prendre en compte la permutabilité de fait et de droit du personnel, et qu'il était vain de proposer des postes au sein d'entreprises du groupe situées à l'étranger.

S'agissant de l'obligation individuelle de reclassement, il affirme qu'elle a été satisfaite dès lors qu'il a proposé individuellement à au moins quinze salariés des emplois figurant dans la liste des postes recensés dans le PSE.
Il souligne l'effectivité des mesures d'accompagnement : établissement d'un plan FNE, mise en place d'une allocation temporaire dégressive, d'un plan d'aide au déménagement, d'une cellule de reclassement, d'une prime exceptionnelle d'aide au reclassement.
S'agissant de l'obligation conventionnelle de reclassement, il prétend que les obligations de l'accord national du 12 juin 1987 font double emploi avec les obligations légales d'ordre public qui sont plus favorables aux salariés, que la saisine de la commission paritaire engendre un formalisme inapplicable compte tenu des délais impartis, et que cette commission pouvait de toute façon être saisie par le comité d'entreprise.

L'AGS et le CGEA d'AMIENS concluent dans les mêmes termes, soulignant que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, en l'espèce correctement remplie.

Ils ajoutent :- que les salariés ayant adhéré à une convention ASFNE sont irrecevables à agir, dans la mesure où l'une des conditions à l'adhésion des salariés au bénéfice de cette allocation, est celle d'être définitivement déclaré insusceptible de tout reclassement par le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi ;

- qu'il y a lieu de surseoir sur les demandes des salariés protégés en renvoyant l'appréciation de la légalité des autorisations administratives de licenciement à la juridiction administrative, et à défaut de rejeter leurs demandes,- que l'indemnisation minimale est de 6 mois (au lieu de 12), et qu'il convient de tenir compte avec vigilance des situations personnelles de chacun, de leur ancienneté réelle, ainsi que du montant des sommes déjà versées,- que l'AGS ne peut de toute façon avancer le montant des condamnations, qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite des textes légaux et réglementaires, à l'exclusion des indemnités dues à raison de l'inobservation de l'accord du 12 juin 1987, et dans le cadre d'un plafond 6 à hauteur de 59.424 euros .

MOTIFS
Attendu qu'au terme de l'article L. 321-4-1 du Code du travail applicable à la présente procédure, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre, et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ;
Attendu qu'il est de principe, que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'obligation de moyens relative au reclassement interne, Maître Y... fait état des mesures suivantes : mise en oeuvre d'un plan de préreclassement du personnel au sein du groupe OXFORD AUTOMOBILE, établissement d'une liste réactualisée au 8 juillet 2004 de 41 postes disponibles en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) répartis sur quatre sites industriels accompagnée d'un dossier concernant les conditions de mutation et d'accompagnement en cas de mobilité, rappel au comité d'entreprise tenu le 8 septembre 2004 du fait que les offres restaient d'actualité, proposition par le groupe de 22 postes ou emplois en CDI répartis sur six sites industriels à la date du 29 septembre 2004.
Mais attendu qu'aucune pièce n'établit que la liste de 41 postes datant de juillet 2004 (ou qu'une liste postérieure de 22 postes), ait été communiquée aux salariés ou au comité d'entreprise ; qu'en particulier, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 8 septembre 2004 ne mentionne l'existence d'aucune liste ; que la formule, au terme de laquelle "les propositions étaient d'actualité" est à cet égard beaucoup trop imprécise pour rendre vraisemblable une démarche sérieuse de reclassement ;
Attendu qu'au surplus, le plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois existants dans le groupe ; que l'intimé ne pouvait se dispenser a priori de telles obligations, aux seuls motifs que le secteur d'activité aurait été en perte de vitesse ou que les salariés n'auraient pas été polyvalents ou mobiles ;
Attendu que les pièces produites aux débats (et notamment quelques courriers concernant des demandes de curriculum vitae dans le cadre d'un reclassement externe) ne permettent d'établir, ni l'existence, ni la pertinence de mesures propres à tenter un reclassement interne dans le cadre de l'accomplissement d'une sérieuse obligation de moyens ;
Attendu qu'il n'est par ailleurs pas déterminant pour la solution du litige, que le procès-verbal du 8 septembre 2004 ne fasse pas état d'éventuelles objections

relatives à l'insuffisance des propositions, dans la mesure où la Cour a pu constater cette insuffisance au vu des pièces produites et notamment de la teneur du procès-verbal précédemment évoqué ;

Attendu que les contraintes alléguées - tenant principalement au délai imparti et au fait que la société n'était plus "in bonis" - ne suffisent pas à justifier l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que les actions de reclassement externe ne peuvent valider la procédure de licenciement, dès lors que l'obligation de moyens relative au reclassement interne n'a pas été correctement accomplie ;
Attendu que la référence à des mesures d'accompagnement (plan FNE, plan d'aide au déménagement, versement d'une allocation dégressive, cellule de reclassement) ne saurait couvrir la méconnaissance de l'obligation de moyens ainsi démontrée ;
Attendu que ces éléments établissent amplement la méconnaissance d'une obligation de moyens dans le cadre de la tentative de reclassement des salariés, à commencer par leur reclassement interne ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au surplus, il est constant, pour n'être pas contesté, que l'ensemble du groupe n'a pas été exploré ; que le liquidateur ne pouvait préjuger de l'absence de possibilité de reclassement au regard de la "permutabilité de fait ou de droit" des salariés, et se devait pour le moins d'interroger de façon exhaustive les représentants des entreprises du groupe sur l'existence des postes disponibles ;

Attendu qu'eu égard aux éléments précédemment évoqués, ni la production d'une liste d'entreprises extérieures au groupe contactées dès la liquidation judiciaire, ni les courriers relatifs à quelques demandes de curriculum vitae, ni l'emploi d'une salariée dans une entreprise extérieure, ne permettent de caractériser des démarches suffisantes pour tenter le reclassement des salariés dans le cadre d'une obligation de moyens intégralement remplie ;
Attendu que même si l'intimé indique avoir proposé à au moins quinze salariés des emplois figurant sur une liste de postes notamment par des demandes de curriculum vitae, les documents produits ne démontrent pas l'existence d'offres précises, concrètes, et personnalisées de reclassement (à commencer par les reclassements internes) ; qu'il n'y a donc pas lieu de débouter les salariés destinataires des demandes de curriculum vitae ;

Attendu que surabondamment, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit la saisine de la commission paritaire départementale de l'emploi de la métallurgie des Ardennes lorsqu'une entreprise envisage un licenciement d'ordre économique ; que cette obligation conventionnelle de saisine préalable a été méconnue, alors qu'elle constitue une garantie plus favorable aux salariés que les dispositions légales ;

Attendu que le liquidateur ne peut se retrancher derrière le délai de 15 jours imposé pour la notification des licenciements, alors que ce délai lui permettait de mettre en oeuvre la consultation de l'organisme paritaire, cette obligation n'incombant par ailleurs pas au comité d'entreprise ;
Attendu que même si le défaut de saisine préalable de la commission paritaire ne suffit pas, à lui seul, à entacher la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'inobservation de cette obligation vient, en l'espèce, conforter la méconnaissance de l'obligation de moyens ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour doit infirmer le jugement entrepris, et dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le versement éventuel d'une prime "destinée à abonder la prime légale", ne saurait empêcher le versement d'une indemnisation liée à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ;
Attendu que pour évaluer le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour tient notamment compte de la vérification de l'ancienneté de chacun des salariés, de leur âge, des rémunérations et sommes allouées, de la durée des périodes de chômage, de la situation actuelle (justifiée ou non) au regard de l'emploi...
Attendu qu'en l'état des documents produits et au regard de la situation personnalisée de l'intéressé, la cour doit fixer à la somme de 43.344 euros, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de rejeter toute demande pécuniaire plus ample ;
Attendu que cette somme mise à la charge de la liquidation sera garantie par l'AGS comme découlant directement de la méconnaissance d'obligations relatives à la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'il est précisé, en tant que de besoin, que le montant des créances ne pourra être avancé qu'entre les mains du mandataire liquidateur, dans la limite du plafond applicable et dans le cadre des textes légaux et réglementaires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une des parties ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 23 janvier 2007 ;
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur Francis X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur Francis X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE, à la somme de 43.344 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'AGS et le CGEA d'Amiens doivent leur garantie pour le paiement de cette créance ;

Donne acte à l'AGS et au CGEA d'Amiens de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qu'entre les mains du représentant des créanciers et dans la limite des textes et plafonds applicables, à l'exclusion de tous autres ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sedan, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-01-16;85 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award