LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10244 F-D
Pourvoi n° G 22-23.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 7],
2°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2],
tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [R] [Z],
ont formé le pourvoi n° G 22-23.693 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [D] [O] [P], domicilié [Adresse 6] (Portugal),
4°/ à la société Zurich Insurance PLC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [B] et [Y] [Z] et de Mme [J] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance PLC France, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O] [P], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [Y] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [Y] [Z] et Mme [J] [Z] et les condamne à payer à Mme [M], M. [O] [P] et la société Zurich Insurance PLC France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.