La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Rebeuf, demeurant à Nîmes, 1 ter, rue Hôtel-Dieu, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Gard, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicables à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance que ladite Commission ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la contestation du sieur Rebeuf relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du Gard tend seulement à ce qu'un bulletin au nom du requérant soit déclaré valable, en vue de lui permettre d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui pour sa campagne électorale ; que dès lors ladite contestation ne relève pas de la compétence de la Commission ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Rebeuf est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.