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12/12/1958 | FRANCE | N°58-34

France | France, Conseil constitutionnel, 12 décembre 1958, 58-34


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Rebeuf, demeurant à Nîmes, 1 ter, rue Hôtel-Dieu, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Gard, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a

été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département du Gard pour la...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Rebeuf, demeurant à Nîmes, 1 ter, rue Hôtel-Dieu, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Gard, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicables à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance que ladite Commission ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la contestation du sieur Rebeuf relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du Gard tend seulement à ce qu'un bulletin au nom du requérant soit déclaré valable, en vue de lui permettre d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui pour sa campagne électorale ; que dès lors ladite contestation ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Rebeuf est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-34
Date de la décision : 12/12/1958
A.N., Gard (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-34 AN du 12 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.34.AN
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