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23/12/1958 | FRANCE | N°58-37

France | France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1958, 58-37


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Langumier (Émile), demeurant à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), 20, cité H.L.M., ladite requête enregistrée le 6 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de Saône-et-Loire, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la deuxième circonscri

ption du département de Saône-et-Loire, pour la désignation d'un député à l'Assemblée n...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Langumier (Émile), demeurant à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), 20, cité H.L.M., ladite requête enregistrée le 6 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de Saône-et-Loire, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la deuxième circonscription du département de Saône-et-Loire, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour. le second tour des élections législatives dans la deuxième circonscription de Saône-et-Loire, le sieur Dufour (Pierre) s'est présenté, tant dans ses circulaires de propagande que sur les bulletins de vote imprimés à son nom, comme candidat du "Centre national des Indépendants Paysans " , de la " Démocratie chrétienne "et de "l'Union pour la Nouvelle République " , alors qu'il ne bénéficiait pas de l'investiture de cette dernière formation :

2. Considérant que si le sieur Dufour a fait imprimer des affiches portant rectification de cette mention erronée, celles-ci n'ont été apposées qu'à la veille du scrutin et seulement dans certaines localités de la circonscription ; qu'ainsi cette rectification n'a été qu'imparfaite ;

3. Considérant toutefois que, eu égard d'une part au nombre de voix recueillies au premier tour par le candidat U.N.R.qui s'est retiré et, d'antre part, à l'écart considérable de voix entre le candidat proclamé élu et les autres, il n'apparaît pas que la manoeuvre dont le sieur Dufour s'est rendu coupable, ait pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Langumier est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-37
Date de la décision : 23/12/1958
A.N., Saône-et-Loire (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-37 AN du 23 décembre 1958
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1958:58.37.AN
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