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06/01/1959 | FRANCE | N°58-27

France | France, Conseil constitutionnel, 06 janvier 1959, 58-27


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 32, 33, 35 et 39 ;

Vu les articles 14 et 20 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu l'article 57 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Louis Alloin, demeurant à Lyon, 5, boulevard des Brotteaux, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il

plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pro...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 32, 33, 35 et 39 ;

Vu les articles 14 et 20 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu l'article 57 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Louis Alloin, demeurant à Lyon, 5, boulevard des Brotteaux, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 5e circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Roger Fulchiron, député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapports ;

1. Considérant que, si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'élection du candidat proclamé élu à la suite des opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 23 et 30 novembre 1958, dans la 5e circonscription du Rhône, le sieur Alloin soutient que les bulletins imprimés à son nom et destinés aux bureaux de vote de la grande-rue de la Guillotière ont été détruits et remplacés par ceux du candidat proclamé élu, qu'à ce même bureau, la disparition des enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance permettait "tous les trafics" et qu'une propagande diffamatoire à son encontre avait été organisée à l'entrée des bureaux de vote, ces griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ;

2. Considérant que, s'il n'est pas contesté qu'une affiche supplémentaire comportant un appel d'un membre du Gouvernement en faveur du candidat proclamé élu a été apposée le samedi 22 novembre, à 11 heures, sur le panneau réglementaire du groupe scolaire de l'avenue Félix-Faure, cette irrégularité de propagande, en raison de son caractère isolé, n'a pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant que, si des erreurs ont été commises par la Questure de l'Assemblée nationale dans l'expédition du courrier de propagande du sieur Alloin, celui-ci n'établit pas qu'elles procèdent d'une volonté délibérée de lui nuire et constituent une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ;

4. Considérant que le sieur Alloin a recueilli 1.399 suffrages sur les 41.318 exprimés au premier tour de scrutin ; qu'ainsi le refus d'enregistrement de sa candidature pour le deuxième tour de scrutin et le rejet, par le Tribunal administratif de Lyon, de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision de refus, loin de constituer une irrégularité de nature à vicier les opérations électorales du second tour, ne sont que l'exacte application au requérant des prescriptions de l'article 14, 3e alinéa, de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 en vertu duquel le candidat qui n'a pas recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, ne peut maintenir sa candidature au second tour ;

5. Considérant que les conclusions de la requête tendant au remboursement au sieur Alloin du cautionnement par lui versé ne relève pas, en vertu des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 applicables en vertu de l'article 57 de la même ordonnances la Commission constitutionnelle provisoire, de la compétence de ladite Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Alloin est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-27
Date de la décision : 06/01/1959
A.N., Rhône (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-27 AN du 06 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.27.AN
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