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06/01/1959 | FRANCE | N°58-56

France | France, Conseil constitutionnel, 06 janvier 1959, 58-56


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Massias (Marius), demeurant à Marseille, 106, rue Saint-Pierre, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opératio

ns électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 5e circonscriptio...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Massias (Marius), demeurant à Marseille, 106, rue Saint-Pierre, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 5e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Me Ripert, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affiches ont été apposées par le sieur Ripert en méconnaissance des dispositions du décret du 30 octobre 1958 portant application du titre III de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; que lesdites affiches, ainsi qu'un communiqué inséré dans le Journal Le Méridional de France du 29 novembre 1958 étaient rédigées en termes injurieux à l'adresse du requérant, candidat dans la même circonscription ;
Que toutefois ces procédés avaient pour objet de répondre à des attaques directes formulées contre le sieur Ripert par le sieur Massias ; que celui-ci avait commis des irrégularités analogues en matière d'affichage ; qu'au surplus le dénombrement des suffrages exprimés au deuxième tour du scrutin a dégagé au profit du candidat proclamé élu un écart de voix important ; que dans ces conditions ni la polémique excessive ni les irrégularités reprochées au sieur Ripert n'ont pu dans la circonstance, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que par suite il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Massias est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-56
Date de la décision : 06/01/1959
A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-56 AN du 06 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.56.AN
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