La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1959 | FRANCE | N°58-43

France | France, Conseil constitutionnel, 20 janvier 1959, 58-43


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Lambert demeurant à Paris 19, rue Raynouard, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales aux

quelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du dépar...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Lambert demeurant à Paris 19, rue Raynouard, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Lecourt (André), député, lesdites observations enregistrées le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que le sieur Lambert fait grief au sieur Lecourt, candidat proclamé élu, d'avoir fait publier dans le numéro des 1er et 15 novembre 1958 du périodique Alpes-Durance et dans le Journal Le Dauphiné libéré du 21 novembre 1958, une lettre à lui adressée par le Ministre en exercice des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ;

2. Considérant que, par cette lettre, le Ministre précité accusait réception de documents relatifs à la mise en valeur et au développement économique des Hautes-Alpes que lui avait adressés le sieur Lecourt, informait celui-ci que ces documents seraient étudiés par les services du Ministère et lui annonçait qu'il serait averti du résultat de cette étude ;

3. Considérant que cette lettre, envoyée au sieur Lecourt avant l'ouverture de la campagne électorale, et qui ne comporte aucune précision quant à la suite effective qui serait donnée à la démarche du sieur Lecourt, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant "une intervention officielle " en faveur du candidat Lecourt ; que sa publication ne peut dès lors, être regardée comme une manoeuvre illicite de nature à fausser les conditions de la consultation électorale ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Lambert est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-43
Date de la décision : 20/01/1959
A.N., Hautes-Alpes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-43 AN du 20 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.43.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award