La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Dupuy, demeurant à Saint-Gaudens, 25, avenue du Maréchal-Foch, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 6e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Ducos, député, lesdites observations enregistrées le 14 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport :
1° Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :
1. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande électorale invoquées par le sieur Dupuy au soutien de sa requête, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart de voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales ;
2° Sur les conclusions tendant au remboursement du cautionnement versé et des frais de campagne électorale engagés par le sieur Dupuy :
2. Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Dupuy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.