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27/01/1959 | FRANCE | N°58-83

France | France, Conseil constitutionnel, 27 janvier 1959, 58-83


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Dupuy, demeurant à Saint-Gaudens, 25, avenue du Maréchal-Foch, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations élec

torales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 6e circonscription d...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Dupuy, demeurant à Saint-Gaudens, 25, avenue du Maréchal-Foch, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 6e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Ducos, député, lesdites observations enregistrées le 14 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport :

1° Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

1. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande électorale invoquées par le sieur Dupuy au soutien de sa requête, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart de voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales ;

2° Sur les conclusions tendant au remboursement du cautionnement versé et des frais de campagne électorale engagés par le sieur Dupuy :

2. Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Dupuy est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-83
Date de la décision : 27/01/1959
A.N., Haute-Garonne (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 janvier 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-83 AN du 27 janvier 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.83.AN
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