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06/02/1959 | FRANCE | N°58-71/104

France | France, Conseil constitutionnel, 06 février 1959, 58-71/104


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu : 1° La requête présentée par les sieurs Durlot et Doué, demeurant respectivement 18, rue du Maréchal-Foch, à Sainte-Savine (Aube), et à Montgueux (Aube), ladite requête enregistrée au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire le 9 décembre 1958 ;
2° La

requête présentée par le sieur Courrier, demeurant 28, rue Bachimont, à Nogent-sur-Seine (Au...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu : 1° La requête présentée par les sieurs Durlot et Doué, demeurant respectivement 18, rue du Maréchal-Foch, à Sainte-Savine (Aube), et à Montgueux (Aube), ladite requête enregistrée au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire le 9 décembre 1958 ;
2° La requête présentée par le sieur Courrier, demeurant 28, rue Bachimont, à Nogent-sur-Seine (Aube), ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 11 décembre 1958, et tendant l'une et l'autre à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de l'Aube pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Laurent, député, lesdites observations enregistrées les 13 et 17 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les procès-verbaux de l'enquête effectuée le 21 janvier 1959 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Durlot et Doué, d'une part, et du sieur Courrier, d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête des sieurs Durlot et Doué :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Durlot a formellement exprimé au préfet de l'Aube le mardi 25 novembre 1958, avant minuit, sa volonté expresse de retirer la candidature qu'il avait déposée ce même jour à la Préfecture en vue du deuxième tour de scrutin ; que, dans ces conditions, ce retrait ne peut être regardé comme tardif et, par suite, comme irrégulier ;

3. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le consentement exprès du suppléant est nécessaire pour la validité du dépôt de toute candidature, aucune disposition législative ne subordonne à l'accomplissement de la même formalité la validité du retrait d'une candidature que, dès lors, la circonstance que le retrait de la candidature du sieur Durlot aurait été opéré sans le consentement de son suppléant, le sieur Doué, ne saurait influer sur la régularité de l'acte ainsi accompli ;

4. Considérant, enfin, que si, à la suite de conversations prolongées, auxquelles il avait librement participé avec certaines personnalités politiques, le sieur Durlot s'est laissé convaincre par ses interlocuteurs que, bien qu'au premier tour de scrutin, il se fût classé en tête des candidats opposés au candidat communiste il n'était pas le meilleur représentant des partis nationaux pour affronter le deuxième tour en raison de certaines campagnes qui s'amorçaient contre lui, il n'établit pas pour autant que la décision prise par lui, à la suite de ces entretiens, de retirer à la dernière minute la candidature qu'il avait déposée en vue du second tour, lui ait été imposée par la contrainte et que, par suite, les conditions de la consultation électorale aient été faussées par une manoreuvre illicite ;
Sur la requête dit sieur Courrier :

5. Considérant, d'une part, que, s'il fait état à l'appui de sa requête de quelques incidents de la campagne électorale, le sieur Courrier n'apporte à l'appui de ses allégations sur ce point ni la justification de la matérialité des faits sur lesquels reposent ses allégations ni la preuve que ces faits aient été de nature, en l'espèce, à exercer une influence sur les conditions des opérations électorales ;

6. Considérant, d'autre part, que si un tract ronéotypé a été effectivement distribué la veille du deuxième tour de scrutin en faveur du sieur Laurent, candidat proclamé élu, il résulte de l'instruction qu'eu égard tant à son contenu qui n'était que la reproduction du texte de la dernière affiche régulière du sieur Laurent qu'à la diffusion restreinte dont il a fait l'objet, ce tract n'a pu altérer la sincérité de la consultation ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée des sieurs Durlot et Doué, ainsi que celle du sieur Courrier sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-71/104
Date de la décision : 06/02/1959
A.N., Aube (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 février 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-71/104 AN du 06 février 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.71.104.AN
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