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23/04/1959 | FRANCE | N°58-117

France | France, Conseil constitutionnel, 23 avril 1959, 58-117


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par les sieurs Verges et Payet, demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales a

uxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par les sieurs Verges et Payet, demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur de Villeneuve, député, lesdites observations enregistrées le 31 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si la composition des bureaux de vote a été, dans certains cas, irrégulière et si cette irrégularité a pu éventuellement permettre la réalisation de fraudes tant dans le déroulement du scrutin que dans les opérations de dépouillement, il n'apparaît pas que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, aient pu, compte tenu du nombre de voix recueillies par chacun des candidats en présence, avoir sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Verges et Payet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 58-117
Date de la décision : 23/04/1959
A.N., Réunion (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 avril 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°58-117 AN du 23 avril 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:58.117.AN
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