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11/12/1959 | FRANCE | N°59-228/229/230

France | France, Conseil constitutionnel, 11 décembre 1959, 59-228/229/230


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 22 avril 1959 pris pour l'application des deux ordonnances susvisées du 15 novembre 1958 et du 4 février 1959 ;
Vu :
1° La requête présentée par le sieur jean Augeai, adjoint au maire de Tizi-Ouzou, demeurant boulevard Beauprêtre, à Tizi-Ouzou, ladite requête enregistré

e au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 juin 1959, sous le n° 59-2...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 22 avril 1959 pris pour l'application des deux ordonnances susvisées du 15 novembre 1958 et du 4 février 1959 ;
Vu :
1° La requête présentée par le sieur jean Augeai, adjoint au maire de Tizi-Ouzou, demeurant boulevard Beauprêtre, à Tizi-Ouzou, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 juin 1959, sous le n° 59-228 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 31 mai 1959 pour la désignation de quatre sénateurs ;
2° La requête présentée par le sieur Mohamed Hachaichi, demeurant rue Foch, à Bouira, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 10 juin 1959 sous le n° 59-229 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
3° La requête présentée par le sieur Raymond Valensot, maire de Tizi-Ouzou, demeurant rue Saint-Eustache, à Tizi-Ouzou, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 1959 sous le n° 59-230 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Marcellin, Benacer, Belkadi et Abdellatif, sénateurs, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juillet 1959 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 novembre 1959, le mémoire en réplique présenté par le sieur Valensot, en réponse à la communication qui lui a été donnée des observations en défense susvisées ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes susvisées des sieurs Augeai, Hachaichi et Valensot tendent, toutes les trois, à l'annulation des élections qui ont eu lieu le 31 mai 1959 dans la circonscription de Tizi-Ouzou pour la désignation de quatre sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête du sieur Hachaichi :
2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur Hachaichi se borne à faire état de ce qu'un officier supérieur en tenue a pénétré dans la salle de vote après l'ouverture du scrutin de ballottage ;
3. Considérant que, si elle n'est pas contestée dans sa matérialité, la circonstance invoquée n'a pu, dans les conditions où elle s'est produite, exercer une influence sur la régularité de la consultation ; qu'il résulte, en effet des pièces du dossier que la présence de l'officier dont il s'agit dans la salle de vote a été due à une inadvertance de celui-ci et qu'elle n'a eu qu'une très brève durée, le président du Collège électoral y ayant pris un terme dès qu'il en fut informé, ainsi d'ailleurs que le requérant le reconnaît lui-même dans sa requête ; que, dans ces conditions, le sieur Hachaichi n'est pas fondé à demander, par le seul moyen qu'il invoque, l'annulation de l'élection contestée ;
Sur les deux autres requêtes :
Sur les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas été fait mention sur les déclarations de candidatures déposées à la Préfecture par les candidats proclamés élus de l'indication des listes électorales sur lesquelles ceux-ci étaient inscrits et de ce que, par suite, il aurait été impossible de procéder au contrôle de la validité desdites candidatures :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'éligibilité des candidats élus n'a fait l'objet d'aucune contestation et que leur notoriété rendait facile le contrôle de la validité de leurs candidatures, l'omission de la formalité susindiquée n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de vicier les conditions d'accès à la compétition électorale ni, par voie de conséquence, de fausser les résultats de l'élection ;
Sur le moyen tiré de ce que l'un des membres du bureau du Collège électoral aurait été privé de ses droits politiques :
5. Considérant que toute personne, dès lors qu'elle est inscrite air tableau des délégués sénatoriaux qui, dans chaque circonscription, est dressé par le préfet, puise dans cette inscription le droit de faire partie du bureau du Collège électoral sénatorial ; que, dès lors, le sieur Valensot ne peut utilement demander, par le moyen sus-rappelé, l'annulation de l'élection en cause ; qu'il ne saurait davantage arguer, à cet effet, de l'irrégularité de ladite inscription, cette question ne pouvant, en vertu de l'article 17 du décret du 22 avril 1959, être légalement discutée que devant le tribunal administratif, seul compétent pour en connaître ;
Sur les moyens tirés de ce que la désignation de certains des candidats élus eu également, des différences, à cet égard, entre lesdits bulletins et la liste également, des différences, à cet égard, entre lesdits bulletins et la liste communiquée par le Préfet au président du bureau du Collège électoral :
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les différences de rédaction dont il est fait état - et dont la matérialité n'est pas contestée - consistent uniquement dans l'omission, sur certains bulletins, du prénom ou de l'un des prénoms de trois des candidats, ainsi que dans la façon d'orthographier le nom d'un quatrième candidat ; que ces variantes n'ont pu, en l'espèce, avoir pour effet de tromper l'électeur sur l'identité des candidats en cause ; que, par suite, elles n'ont pu exercer une influence sur la sincérité de la consultation ;
Sur les moyens tirés de ce que, sur les bulletins déposés aux noms des candidats élus, les noms des remplaçants ne sont pas imprimés en caractères de dimensions moindres que ceux utilisés pour la désignation des candidats :
7. Considérant qu'en l'espèce et alors que la distinction entre candidats et remplaçants résultait clairement de la présentation desdits bulletins, le fait sus-indiqué n'a pu créer de confusion dans l'esprit des électeurs ni, par suite, exercer tire influence sur la régularité des élections ;
Sur les moyens tirés de ce que, par suite de la disparité qui, au second tour de scrutin, s'est manifestée dans leur présentation, un certain nombre de bulletins établis aux noms des candidats proclamés élus auraient contenu des signes de reconnaissance :
8. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un certain nombre de bulletins établis aux noms des candidats élus étaient intégralement manuscrits, que d'autres étaient entièrement dactylographiés, que d'autres encore étaient imprimés en partie et dactylographiés en partie, qu'une dernière catégorie, enfin, était en partie imprimée et en partie manuscrite ; qu'il résulte de l'instruction que cette disparité dans la présentation des bulletins de vote, qui n'est nullement contraire aux dispositions applicables en l'espèce et qui a été imposée aux candidats élus par les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été conduits à établir lesdits bulletins de vote en vue du second tour de scrutin, n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces candidats de découvrir l'identité des électeurs qui ont utilisé ces bulletins ; que, dans ces conditions, ceux-ci ne sauraient être regardés comme comportant des signes de reconnaissance, et les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'il a été porté atteinte à la liberté du vote ;

Décide :
Article premier :
Les trois requêtes susvisées des sieurs Augeai, Hachaichi et Valensot sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-228/229/230
Date de la décision : 11/12/1959
Sénat, Tizi-Ouzou
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 11 décembre 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-228/229/230 SEN du 11 décembre 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.228.229.230.SEN
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