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04/12/1962 | FRANCE | N°62-237/238

France | France, Conseil constitutionnel, 04 décembre 1962, 62-237/238


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le décret du 13 mars 1959 ;

Vu 1° la requête présentée par le sieur Paul Béchard, demeurant à Alès, 32, avenue du Général-de-Gaulle, ladite requête enregistrée à la préfecture du Gard le 23 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales a

uxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département du Gard pour la désignation de...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le décret du 13 mars 1959 ;

Vu 1° la requête présentée par le sieur Paul Béchard, demeurant à Alès, 32, avenue du Général-de-Gaulle, ladite requête enregistrée à la préfecture du Gard le 23 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département du Gard pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu 2° la requête présentée par les sieurs Maurice Brunel, Étienne Bancel, Max Deimon et André Farel, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par la dame Suzanne Crémieux, sénateur, lesdites observations enregistrées au secrétariat du Conseil constitutionnel le 29 octobre 1962 ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par le sieur Béchard, d'une part, les sieurs Brunel, Bancel, Deimon et Farel, d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur Béchard :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, au cours du second tour de scrutin, une feuille dactylographiée a été apposée sur un panneau électoral, faisant connaître aux électeurs que le parti radical-socialiste et le parti communiste avaient, en vue du scrutin de ballottage, conclu un accord portant sur un programme commun ;

3. Considérant, d'une part, que ni l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, ni le décret du 13 mars 1959, ni aucune autre disposition législative 'ou réglementaire ne faisait obstacle à l'apposition de la feuille litigieuse au cours du deuxième tour de scrutin en vue d'une élection sénatoriale et que ledit affichage n'a pas, par lui-même, constitué une manoeuvre ayant eu pour but et pour effet de fausser le résultat de l'élection ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la publication tardive de l'accord conclu en vue du second tour de scrutin entre le parti radical-socialiste et le parti communiste ait eu pour but de laisser le plus longtemps possible certains électeurs dans l'ignorance de cet accord afin de permettre à la dame Crémieux de recueillir des suffrages qu'elle n'aurait pas obtenus si celui-ci avait été rendu public avant l'ouverture du second tour de scrutin et que cet agissement ait, dès lors, constitué une manoeuvre en vue de tromper une partie des électeurs, il n'est établi ni que la dame Crémieux ait participé à cette manoeuvre, ni que le caractère tardif de la publication donnée à l'accord intervenu entre le parti radical-socialiste et le parti communiste ait exercé une influence déterminante sur le résultat de l'élection ; que, dès lors, la requête du sieur Béchard ne saurait être accueillie ;

Sur la requête des sieurs Brunel, Bancel, Deimon et Farel:

5. Considérant que les requérants, pour contester l'élection susvisée, se fondent uniquement sur ce que figurait, sur un panneau, électoral, un bulletin de la liste radicale-socialiste où le nom du sieur Fabre, candidat dudit parti, avait été rayé à la main alors que l'intéressé avait, selon les requérants, décidé de maintenir sa candidature ;

6. Considérant qu'il n'est établi ni que l'affichage dudit bulletin, ainsi raturé, ait constitué une manoeuvre ni qu'il ait été de nature à modifier le résultat de l'élection, alors surtout que le sieur Fabre a obtenu au second tour un nombre de voix supérieur à celui qu'il avait recueilli au premier tour; que, par suite, la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées du sieur Béchard et des sieurs Brunel, Bancel, Deimon et Farel sont rejetées

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 4 décembre 1962.


Synthèse
Numéro de décision : 62-237/238
Date de la décision : 04/12/1962
Sénat, Gard
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 04 décembre 1962 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-237/238 SEN du 04 décembre 1962
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1962:62.237.238.SEN
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