La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1963 | FRANCE | N°62-241

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-241


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 32, 33, 35, 38, 39 et 57 ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Hestres, conseiller général, ladite requête transmise par les soins du préfet de l'Aisne et enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opération

s électorales sénatoriales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 32, 33, 35, 38, 39 et 57 ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Hestres, conseiller général, ladite requête transmise par les soins du préfet de l'Aisne et enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales sénatoriales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département de l'Aisne;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, le sieur Hestres se borne à demander une rectification du chiffre des voix obtenues par certains candidate et qu'il déclare d'ailleurs que cette rectification serait sans effet sur le résultat de l'élection ; que par suite ladite requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Hestres est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963


Synthèse
Numéro de décision : 62-241
Date de la décision : 08/01/1963
Sénat, Aisne
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-241 SEN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.241.SEN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award