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08/01/1963 | FRANCE | N°62-260

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-260


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu la requête présentée par le sieur Joseph Richaud, demeurant à Gap (Hautes-Alpes), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture des Hautes-Alpes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxque

lles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription des Hautes-Alpe...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu la requête présentée par le sieur Joseph Richaud, demeurant à Gap (Hautes-Alpes), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture des Hautes-Alpes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Armand Barniaudy, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que les interventions, alléguées par le requérant, d'un conseiller général dans la propagande électorale, soit par télégramme, soit par voie d'affichage, soit au moyen d'inscriptions diverses, ne peuvent être regardées comme constituant, en l'espèce, une manoeuvre imputable au sieur Barniaudy et de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que, si le sieur Richaud allègue que des irrégularités auraient été commises en ce qui concerne les votes par correspondance, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Joseph Richaud est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-260
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Hautes-Alpes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-260 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.260.AN
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