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08/01/1963 | FRANCE | N°62-273

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-273


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34 et 38 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Albert Joyau, demeurant à Fort-de-France, ladite requête enregistrée le 30 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statue

r sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34 et 38 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Albert Joyau, demeurant à Fort-de-France, ladite requête enregistrée le 30 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1e circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats dudit scrutin" ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 18 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1ere circonscription de la Martinique a été faite le 19 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours, fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 29 novembre 1962, à minuit ;

3. Considérant que le sieur Joyau n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 susvisé de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que celle-ci adressée directement au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 30 novembre 1962, soit postérieurement. à l'expiration du délai imparti par la disposition législative précitée ; que, dés lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier. - La requête susvisée du sieur Albert Joyau est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-273
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Martinique (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-273 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.273.AN
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