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08/01/1963 | FRANCE | N°62-298

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-298


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par la dame Palis de Caire du Lauzet et autres, demeurant à Neuilly-sur-Seine, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 34e circonscription de la Seine pour la désignation d'un d

éputé à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par la dame Palis de Caire du Lauzet et autres, demeurant à Neuilly-sur-Seine, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 34e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Achille Peretti, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que la diffusion, entre les deux tours du scrutin, d'une circulaire du maire de Neuilly, lui-même candidat, adressée à des électeurs de la 34e circonscription de la Seine pour les inciter à ne pas s'abstenir lors du deuxième tour, si regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, porté atteinte à la sincérité de la consultation, ni modifié le résultat de celle-ci ;

2. Considérant que, si d'autres irrégularités, consistant en des abus d'affichage, ont été alléguées par les auteurs de la requête, dans un mémoire déposé postérieurement à l'enregistrement de celle-ci, ces griefs nouveaux n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance susvisée pour saisir le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, ils ne peuvent être retenus ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de la dame Palis de Caire du Lauzet et autres est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-298
Date de la décision : 08/01/1963
A.N., Seine (34ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-298 AN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.298.AN
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