La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1963 | FRANCE | N°62-283

France | France, Conseil constitutionnel, 22 janvier 1963, 62-283


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Malgouyres, demeurant à Toulouse, 31, rue Marengo, ladite requête enregistrée le 30 novembre 1962 a la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations

électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription de la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Malgouyres, demeurant à Toulouse, 31, rue Marengo, ladite requête enregistrée le 30 novembre 1962 a la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Baudis, député, lesdites observations enregistrées le 10 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré des irrégularités de propagande électorale :

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si, le jour du second tour de scrutin, des affiches du sieur Baudis ont été apposées sur quelques panneaux qui étaient affectés au requérant, ces irrégularités n'ont pu exercer une influence suffisante sur les opérations électorales pour en modifier le résultat, alors surtout que des affiches du requérant, recouvrant celles des autres candidats, avaient été apposées sur des panneaux affectés à ces derniers;

Sur le moyen tiré de l'annulation irrégulière par certains bureaux de vote des bulletins, libellés au nom du requérant, établis à l'occasion des opérations du premier tour de scrutin :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des opérations électorales contestées, qu'au second tour des bulletins de vote portant le nom du sieur Malgouyres auraient été annulés par plusieurs bureaux de vote, et notamment par le 6° bureau, comme le soutient le requérant, au motif qu'il s'agissait de bulletins de vote imprimés pour le premier tour ;

Décide ;

Article premier :

La requête susvisée du sieur Malgouyres est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-283
Date de la décision : 22/01/1963
A.N., Haute-Garonne (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-283 AN du 22 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.283.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award