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29/01/1963 | FRANCE | N°62-255/277

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1963, 62-255/277


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34 et 38 ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu : 1° la requête présentée par le

sieur Fernand Balin, demeurant à l'Anse-Bertrand (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 27 novembre...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34 et 38 ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu : 1° la requête présentée par le sieur Fernand Balin, demeurant à l'Anse-Bertrand (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu : 2° la requête présentée par le sieur Nicolas Ludger, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 1er décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu le mémoire en défense présenté pour le sieur Médard Albrand, député ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Balin, lesdites observations

enregistrées le 11 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Balin et Ludger sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête du sieur Ludger :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats dudit scrutin" ;

3. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 18 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1er circonscription de la Guadeloupe a été faite le 19 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 29 novembre 1962 à minuit ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur Ludger n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 34 susvisé de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 1er décembre 1962, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par la disposition législative précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur la requête du sieur Balin :

5. Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription de la Guadeloupe, le sieur Balin soutient que, dans plusieurs bureaux de vote les délégués et les assesseurs qu'il avait désignés auraient été expulsés et que, de ce fait, les procès-verbaux des opérations électorales n'auraient pu être signés par lesdits délégués et assesseurs ;

6. Considérant que, si certains procès-verbaux n'ont pas été signés par les délégués et assesseurs du requérant, il n'est pas établi que ces derniers aient été mis délibérément dans l'impossibilité de le faire ;

7. Considérant, d'autre part, que, si le requérant allègue également que des irrégularités auraient été commises lors de la proclamation des résultats, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées des sieurs Ludger et Balin sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-255/277
Date de la décision : 29/01/1963
A.N., Guadeloupe (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-255/277 AN du 29 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.255.277.AN
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