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29/01/1963 | FRANCE | N°62-259

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1963, 62-259


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Edouard Dubreuil, demeurant au Mans, 11, place de la République, ladite requête, enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pro

cédé les 18 et25.novembre l962 dans la 3e circonscription du département de la Sarthe pour ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Edouard Dubreuil, demeurant au Mans, 11, place de la République, ladite requête, enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et25.novembre l962 dans la 3e circonscription du département de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Albert Fouet, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de l'envoi par le sieur Fouet ou à son profit de lettres circulaires à certains électeurs :

1. Considérant qu'il n'est pas établi que les lettres circulaires, envoyées avant le premier tour de scrutin, aient exercé une influence sur le résultat de l'élection ; que les appels lancés sous la même forme, entre les deux tours de scrutin, n'ont été adressés, en dehors des abstentionnistes du premier tour, qu'à un nombre restreint d'électeurs ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant eu pour effet de fausser les conditions de la consultation;

Sur les autres griefs :

2. Considérant que l'apposition d'une affiche du sieur Fouet sur un panneau réservé au sieur Dubreuil ne s'est produite que sur un seul emplacement ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant que, si le nombre des votants au deuxième tour a augmenté par rapport au nombre des votants au premier tour, dans une proportion plus forte dans quatre communes que dans l'ensemble de la circonscription, il n'est pas établi ni même allégué que ce fait soit le résultat d'irrégularités commises dans les opérations électorales ;

4. Considérant, enfin, que le fait que les "remerciements" de l'un des candidats du premier tour, qui avait renoncé à se présenter au second tour, aient été reproduits dans un journal local avec des omissions n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, exercer une influence sur les résultats de l'élection ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Dubreuil est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-259
Date de la décision : 29/01/1963
A.N., Sarthe (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-259 AN du 29 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.259.AN
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