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29/01/1963 | FRANCE | N°62-303

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1963, 62-303


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu la requête présentée par le sieur Léo Figuères, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 53e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée natio

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Vu les observations en défense présentées par le sieur Mainguy. député, lesdites...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu la requête présentée par le sieur Léo Figuères, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 53e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Mainguy. député, lesdites observations enregistrées le 4 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il est constant que la nouvelle du décès du sieur Petit, remplaçant éventuel du requérant, a été faussement répandue avant le second tour de scrutin, dans plusieurs localités de la circonscription ; qu'une note d'un adjoint au maire de Bourg-la-Reine faisant état de ce décès a même été affichée dans un bureau de vote, au moins ;

2. Considérant qu'en admettant qu'à la suite de cette information inexacte, qui n'apparaît pas, d'ailleurs, comme ayant constitué une manoeuvre, certains électeurs, qui se proposaient de manifester par leur suffrage leur attachement à la personne du sieur Petit et non au parti qu'il représentait, aient pu être incités à ne pas porter, au second tour de scrutin, leur choix sur la candidature du sieur Figuères, il ne résulte pas des circonstances de l'affaire et eu égard notamment à l'écart des voix séparant ce dernier du sieur Mainguy, candidat élu, que la divulgation de cette information ait eu pour effet de modifier le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Figuères est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-303
Date de la décision : 29/01/1963
A.N., Seine (53ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-303 AN du 29 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.303.AN
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