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05/02/1963 | FRANCE | N°62-245/246

France | France, Conseil constitutionnel, 05 février 1963, 62-245/246


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Albert Besse, demeurant 123, rue de l'Université, à Paris, ladite requête enregistrée à la préfecture de la Seine le 23 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18

novembre 1962 dans la 50e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Albert Besse, demeurant 123, rue de l'Université, à Paris, ladite requête enregistrée à la préfecture de la Seine le 23 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 50e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Victor Rochenoir demeurant 83, rue de la Tour à Paris (16e), ladite requête enregistrée à la préfecture de la Seine le 23 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 50e circonscription du département de la Seine pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Maurice Thorez, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Besse et Rochenoir sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :

2. Considérant, d'une part, que, si regrettables qu'elles soient, les irrégularités commises en matière d'affichage, de distribution de tracts ou de circulaires n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par le candidat proclamé élu par rapport à la majorité absolue des suffrages exprimés, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant, d'autre part, que, si des enveloppes ont été adressées aux électeurs sans les professions de foi du sieur Besse, il n'est pas établi que cette omission ait été volontaire et ait revêtu le caractère d'une manoeuvre ;

Sur les griefs relatifs à la régularité des opérations électorales :

4. Considérant, d'une part, que les sieurs Besse et Rochenoir allèguent que les bureaux de vote auraient été composés à l'avance de façon homogène, que des électeurs auraient été admis à voter sans avoir eu à justifier de leur identité,

que le décompte des bulletins aurait été effectué dans des conditions défectueuses, qu'enfin des votes auraient été émis au nom de personnes absentes ou décédées ; que les faits ainsi allégués, qui n'ont été l'objet d'aucune observation dans les procès-verbaux des bureaux de vote correspondants et qui, d'ailleurs, ne sont établis par aucune des pièces du dossier, ne peuvent être retenus ;

5. Considérant, d'autre part, que, si dans un bureau de vote le représentant du sieur Rochenoir a fait inscrire au procès-verbal une protestation relative à la place qui lui avait été assignée pendant les opérations du scrutin par le président du bureau, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que, de cette place, le délégué n'ait pas été à même de surveiller efficacement lesdites opérations et que des fraudes aient été commises à cette occasion ;

6. Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la fraude dont se serait rendu coupable le président d'un bureau de vote en ajoutant des bulletins dans l'urne n'aurait pu, en tout état de cause et eu égard au nombre de voix obtenues par le candidat élu, avoir une influence de nature à modifier le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées des sieurs Besse et Rochenoir sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-245/246
Date de la décision : 05/02/1963
A.N., Seine (50ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-245/246 AN du 05 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.245.246.AN
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