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19/02/1963 | FRANCE | N°62-314

France | France, Conseil constitutionnel, 19 février 1963, 62-314


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Michel Peytel, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1962, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 49e circo

nscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Michel Peytel, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1962, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 49e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Bleuse, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 1963 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les moyens tirés des irrégularités de propagande commises par le sieur Guérin :

1. Considérant, d'une part, que l'envoi par le sieur Guérin, en sa qualité de maire de Charenton, avant le premier tour de scrutin, aux électeurs de la commune qui s'étaient abstenus lors des précédentes consultations d'une lettre personnelle les invitant à accomplir leur devoir électoral n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, modifier le résultat du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que, si, avant le premier tour de scrutin, le sieur Guérin a fait distribuer un tract reproduisant son affiche électorale et appelant les électeurs à se prononcer en sa faveur et s'il a également adressé à certains électeurs de sa circonscription, sous forme de lettre, un tract dans lequel il défendait sa politique municipale et présentait sa candidature aux élections législatives, il n'est pas établi que ces irrégularités aient été finalement de nature à modifier les résultats de l'élection, eu égard aux circonstances de l'affaire, et notamment au fait que le requérant a lui-même utilisé des moyens de propagande irréguliers ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités constatées dans le déroulement du scrutin :

3. Considérant, d'une part, que, s'il est allégué par le requérant que dans certains bureaux de vote de la circonscription les électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité ainsi que le prescrit l'article 189 du Code électoral, il n'est pas établi ni même allégué par le requérant que ces faits, qui n'ont d'ailleurs été l'objet d'observations que dans le procès-verbal d'un seul bureau de vote, aient pu permettre des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'auraient été constatées, au premier tour de scrutin, l'absence de bulletins à son nom dans un bureau de vote et au second tour une tentative de dissimulation de ses bulletins dans un autre bureau, mais que ces faits, en l'absence d'observations les corroborant dans les procès-verbaux des bureaux de vote correspondants, ne peuvent être tenus pour établis ;

5. Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que dans certains bureaux de

vote les mandataires du candidat élu ont participé à l'organisation du scrutin

et au dépouillement des bulletins aux lieu et place des membres du bureau et s'il produit, à l'appui de ces allégations, des attestations de ses propres mandataires, il n'établit ni n'allègue même pas que dans ces circonstances, qui n'ont d'ailleurs pas été consignées par lesdits mandataires dans les procès-verbaux des bureaux de vote dont il s'agit, aient eu pour résultat de favoriser des fraudes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le sieur Bleuse, la requête du sieur Peytel ne peut être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Peytel est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-314
Date de la décision : 19/02/1963
A.N., Seine (49ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-314 AN du 19 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.314.AN
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