Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la réclamation présentée par le sieur Barat-Dupont, docteur en médecine, demeurant à Verdun, 21, rue Saint-Louis, ladite réclamation enregistrée le 4 octobre 1965 à la préfecture de la Meuse, transmise au Conseil constitutionnel par le préfet de la Meuse et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1965 dans le département de la Meuse pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que, par la réclamation susvisée, le sieur Barat-Dupont, qui se borne à envisager un autre mode de calcul de la majorité que celui prévu par la loi, précise qu'il n'entend pas contester le résultat de l'élection ; qu'ainsi
cette réclamation ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée du sieur Barat-Dupont est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1965.