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17/11/1965 | FRANCE | N°65-348

France | France, Conseil constitutionnel, 17 novembre 1965, 65-348


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Mohamed Kamil (Mohamed), demeurant à Djibouti (Côte française des Somalis), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 5 et 12 octobre 1965 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations élector

ales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1965 dans la circonscription de la Côte f...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Mohamed Kamil (Mohamed), demeurant à Djibouti (Côte française des Somalis), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 5 et 12 octobre 1965 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1965 dans la circonscription de la Côte française des Somalis pour l'élection d'un sénateur ;

Vu les observations en défense présentées par M. Barkat Gourat Hamadou, lesdites observations enregistrées le 2 novembre 1965 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Sur les moyens tirés du défaut d'identification des électeurs :

1. Considérant que M. Mohamed Kamil (Mohamed) soutient que les électeurs ont été admis à voter sur simple présentation de leur carte d'électeur dépourvue de photographie et qu'aucun timbre, visa ou signature n'a été apposé, après le vote, sur lesdites cartes ; que l'absence de toute vérification d'identité aurait ainsi rendu possibles des fraudes ;

2. Considérant que la composition très restreinte du collège électoral, qui comprenait trente-deux inscrits connus chacun de leurs collègues, aurait rendu particulièrement difficile une fraude quelconque; que chaque électeur a apposé sa signature sur une liste d'émargement contresignée par un membre du bureau de vote ; que le requérant n'allègue d'ailleurs pas qu'une fraude ait été commise ;

qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;

Sur le moyen tiré de l'utilisation abusive de l'étiquette d'un parti politique par M. Barkat Courat Hamadou :

3. Considérant que, si M. Kamil soutient que M. Barkat Gourat Hamadou aurait induit le corps électoral en erreur en faisant état de son appartenance à l'U.N.R., il résulte de l'instruction que l'appartenance au même parti politique revendiquée par chacun des deux candidats, parfaitement connus de leurs trente-deux électeurs par leurs qualités respectives de sénateur sortant et de ministre de la Santé publique du Gouvernement local, ne saurait constituer une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il n'est pas établi que ladite appartenance ait été faussement invoquée par le candidat élu ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de pressions administratives qui auraient été exercées sur le corps électoral :

4. Considérant que, si le requérant fait valoir que des pressions administratives auraient été exercées la veille et le matin du scrutin sur un certain nombre d'électeurs sénatoriaux de la Côte française des Somalis en faveur de M. Barkat Gourat Hamadou, il n'établit pas la matérialité des faits ainsi allégués, qui ne peuvent, dès lors, être retenus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée,

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de M. Kamil est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 1965.


Synthèse
Numéro de décision : 65-348
Date de la décision : 17/11/1965
Sénat, Côte française des Somalis
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 17 novembre 1965 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°65-348 SEN du 17 novembre 1965
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1965:65.348.SEN
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