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22/12/1965 | FRANCE | N°CONSTEXT000017665314

France | France, Conseil constitutionnel, 22 décembre 1965, CONSTEXT000017665314


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines disposition

s du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;

Vu la réclamation présentée par M. F...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;

Vu la réclamation présentée par M. François Mitterrand, demeurant 4, rue Guynemer, à Paris, candidat à l'élection du Président de la République et parvenue au secrétariat du Conseil constitutionnel le 7 décembre 1965, ladite réclamation déférant au Conseil les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 décembre 1965 dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer, aux fins d'annulation ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, par la réclamation susvisée, M. Mitterrand s'est borné à faire état d'irrégularités qui, selon lui, auraient entaché les opérations électorales et dont il ne précisait ni la nature ni la portée ;

2. Considérant qu'il annonçait son intention de porter ultérieurement le détail de ces irrégularités à la connaissance du Conseil constitutionnel et qu'à cette fin un délai expirant le 20 décembre 1965 à minuit, lui avait été accordé ;

3. Considérant qu'à l'expiration dudit délai M. Mitterrand n'a fait parvenir aucune précision à l'appui de sa réclamation ; que, dès lors, celle-ci, qui n'est pas motivée, ne peut être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La réclamation susvisée de M. Mitterrand est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 1965.


Synthèse
Numéro de décision : CONSTEXT000017665314
Date de la décision : 22/12/1965
Décision du 22 décembre 1965 portant sur une réclamation présentée par M. MITTERRAND (opérations électorales du 5 décembre 1965 dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 22 décembre 1965 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CONSTEXT000017665314 PDR du 22 décembre 1965
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1965:CONSTEXT000017665314
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