Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Logez, demeurant à Hénin-Liétard, cité Thibout, pavillon A, ladite requête enregistrée le 4 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que "durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la requête de M. Logez a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 1967, soit avant la proclamation des résultats des élections contestées par le requérant ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier. -La requête susvisée de M. Logez est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.