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08/06/1967 | FRANCE | N°67-461

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1967, 67-461


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 5, 59 et 68 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Roudier, demeurant à Vincennes, 5 bis, rue Félix-Faure, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1965 dans la 7e circonscription du département du Val-de-Ma

rne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 5, 59 et 68 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Roudier, demeurant à Vincennes, 5 bis, rue Félix-Faure, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1965 dans la 7e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Robert-André Vivien, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 3 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant se fonde uniquement, pour demander l'annulation de l'élection contestée, sur ce que le Président de la République aurait excédé ses pouvoirs en prononçant l'allocution diffusée sur les antennes de l'O.R.T.F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, et que ladite allocution aurait exercé une influence déterminante sur le résultat de l'élection ;
2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et, notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier, saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la Constitution de la déclaration susmentionnée du chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Roudier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-461
Date de la décision : 08/06/1967
A.N., Val-de-Marne (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-461 AN du 08 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.461.AN
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