Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 5, 25, 59 et 68 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;
Vu le Code électoral, et notamment son article L.O. 134 ;
Vu les requêtes présentées par M. François Giacobbi, demeurant 31, rue Claude-Bernard, à Paris (5e), et par M. Dominique Bastiani, demeurant Les Pyramides n° 4, avenue Kennedy à Ajaccio (Corse), lesdites requêtes enregistrées respectivement le 15 mars 1967 à la préfecture de la Corse et le 16 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans la 1er circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Bozzi, député, lesdites observations enregistrées le 21 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Giacobbi, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Bozzi, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Giacobbi et Bastiani sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le grief tiré de l'intervention du chef de l'Etat sur les antennes de l'O. R. T. F. :
2. Considérant que le requérant soutient que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'O. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, aurait, en violation des dispositions de l'article L. 167-1 du Code électoral qui fixent les modalités d'utilisation des antennes pour la campagne en vue des élections législatives, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier , saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;
Sur le grief tiré de l'application de l'article L.0. 134 du code électoral :
4. Considérant que ce grief doit être apprécié par rapport aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.0. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;
5. Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958, dont l'article 1er disposait qu' "un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée" et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle "un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat" ;
6. Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;
7. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et n° 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, "en cas de vacance du siège" , le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que, conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont le siège devient vacant ;
8. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire, soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;
9. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;
10. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;
11. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;
Sur le grief tiré de ce que M. Bozzi aurait donné un caractère officiel à sa candidature :
12. Considérant que si M. Bozzi a laissé apposer au soutien de sa candidature plusieurs affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, été e nature à conférer un caractère officiel à cette candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré de prétendues promesses de subventions, libéralités ou avantages aux électeurs de la circonscription ;
13. Considérant que M. Giacobbi fait grief à M. Bozzi, d'une part, d'avoir fait état d'avantages accordés ou sur le point d'être accordés aux communes de la circonscription et, notamment, d'une dotation exceptionnell0e de 12 classes pour la ville d'Ajaccio ; d'autre part, d'être à l'origine d'un communiqué de la sous-préfecture de Calvi concernant les subventions accordées aux communes de l'arrondissement ; enfin, d'avoir fait publier deux lettres que lui adressaient deux ministres concernant la réalisation de projets en cours intéressant certaines collectivités de la circonscription ;
14. Considérant que, si M. Bozzi, au cours de sa campagne, a fait valoir les avantages acquis ou à obtenir par telle ou telle collectivité publique, ce fait ne saurait être regardé en l'espèce comme constituant une irrégularité ; qu'au surplus, la publication d'une lettre de M. Bozzi annonçant une dotation exceptionnelle de 12 classes pour la ville d'Ajaccio est le fait du maire de cette ville ;
15. Considérant qu'il n'est pas établi que la sous-préfecture de Calvi ait fait paraître le communiqué susmentionné, qui est l'oeuvre d'un journaliste ; que cette publication ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre destinée à fausser le déroulement du scrutin ;
16. Considérant, enfin, que la publication, d'ailleurs regrettable, de deux lettres adressées à M. Bozzi par deux membres du Gouvernement n'a pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que des fraudes auraient été commises dans le déroulement du scrutin et à l'occasion du dépouillement :
17. Considérant que les allégations de M. Bastiani, sur ce point, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne sauraient, de ce fait, être retenues ; que celles de M. Giacobbi ou ne reposent sur aucun fait précis, ou ne sont confirmées que par de trop succinctes mentions sur les procès-verbaux pour pouvoir être regardées comme établies ; qu'eu égard au nombre de voix recueillies par le député proclamé élu, elles n'auraient d'ailleurs pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
18. Considérant de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être acceptées ;
Décide :
Article premier :
Les deux requêtes susvisées de M. Giacobbi et Bastiani sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.