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18/10/1967 | FRANCE | N°67-412

France | France, Conseil constitutionnel, 18 octobre 1967, 67-412


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral, et notamment ses articles L.O. 180 et L.O. 182 ;
Vu la requête présentée par MM. Lisette et Lacoma, ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un d

éputé à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral, et notamment ses articles L.O. 180 et L.O. 182 ;
Vu la requête présentée par MM. Lisette et Lacoma, ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Lacave, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour MM. Lisette et Lacoma, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 août 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Lacave, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si les procès-verbaux des opérations électorales mentionnent qu'au 6e bureau de Morne-à-l'Eau, 352 cartes électorales n'ont pas été remises aux électeurs, cette circonstance ne constitue pas en elle-même une fraude, alors que les requérants ne soutiennent pas que des électeurs auraient été, de ce fait, empêchés de voter ;
2. Considérant que, s'ils allèguent que, dans divers bureaux de Capesterre et de Morne-à-l'Eau, le scrutin aurait été ouvert à une heure différente de celle mentionnée aux procès-verbaux, les requérants n'apportent à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ;
3. Considérant que, si Mme. Lisette et Lacoma soutiennent que, dans certains bureaux de la commune de Capesterre, les scrutateurs ont été répartis entre les tables de dépouillement de manière irrégulière et n'ont pas tous signé les feuilles de pointage, il n'est pas établi que ces faits, qui d'ailleurs n'ont pas été l'objet d'observations aux procès-verbaux, aient permis des fraudes de nature à altérer le résultat du scrutin ;
4. Considérant que les observations portées au procès-verbal du 8e bureau de Capesterre concernent des faits de minime importance qui n'ont pu avoir aucune influence sur les résultats du vote ;
5. Considérant que, si les imprimés utilisés pour l'établissement des procès-verbaux prévoient à leur page 2 l'indication du nombre des "bulletins sous enveloppe" trouvés dans l'urne, alors qu'ils auraient dû porter la mention des "bulletins sans enveloppe" trouvés dans l'urne et que, de ce fait, certains procès-verbaux contiennent des mentions apparemment contradictoires, cette circonstance, due à une simple erreur typographique, est sans influence sur l'exactitude des résultats du dépouillement, lesquels ont été régulièrement arrêtés et consignés à la page 3 desdits procès-verbaux ;
6. Considérant, enfin, que MM. Lisette et Lacoma ont invoqué trois moyens après l'expiration du délai de dix jours résultant des dispositions combinées des articles L.O. 180 et L.O. 182 susvisés du Code électoral pour la présentation des recours, le premier tiré de l'existence d'un grand nombre de fausses inscriptions sur les listes électorales de Capesterre, le second, du fait que, dans plusieurs communes, les électeurs ne seraient pas passés par les isoloirs avant de voter, le troisième, de prétendues violences dont certaines personnes auraient été victimes ; que ces moyens, eu égard à la nature de ceux invoqués dans le délai de recours, constituent des griefs nouveaux et sont, dès lors, irrecevables ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sur place sollicitée par le requérant, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Lisette et Lacoma est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-412
Date de la décision : 18/10/1967
A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 18 octobre 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-412 AN du 18 octobre 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.412.AN
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