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12/09/1968 | FRANCE | N°68-514

France | France, Conseil constitutionnel, 12 septembre 1968, 68-514


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M Daniel Morenne, demeurant 9, boulevard Thiers, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ladite requête enregistrée le 3 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne

pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défen...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M Daniel Morenne, demeurant 9, boulevard Thiers, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ladite requête enregistrée le 3 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Julia, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 1968 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Morenne et enregistrés comme ci-dessus les 26 et 31 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Julia et enregistré comme ci-dessus le 10 août 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que l'affichage aurait été irrégulier :
1. Considérant, d'une part, que l'apposition en dehors des panneaux réglementaires d'affiches favorables au candidat élu n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, exercé une influence suffisante sur l'élection pour en modifier le résultat ; que, de même, si M. Julia a laissé apposer au soutien de sa candidature plusieurs affiches comprenant une combinaison de couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité particulièrement regrettable n'a pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le résultat de ladite élection ; qu'enfin l'utilisation par M. Julia de la mention "Ve République" n'a pu constituer ni une irrégularité ni une manoeuvre destinée à tromper les électeurs dès lors qu'elle avait pour objet de leur faire connaître l'appartenance politique du candidat ;
2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas cru devoir répondre à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit mis fin aux irrégularités d'affichage dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne n'a pas été de nature, en l'occurrence, à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles se serait déroulée 1a campagne électorale :
3. Considérant en premier lieu que, s'il est allégué que divers journaux ont, au cours de la campagne électorale, donné des informations erronées sur l'appartenance politique du requérant ainsi que sur ses intentions après le premier tour, ces faits, en l'absence de manoeuvre, n'ont pu entacher la régularité du vote ; que, d'autre part, la publication, la veille du premier tour de scrutin, d'un jugement condamnant le candidat élu pour diffamation n'a, de même, pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant en second lieu que, si le requérant attribue aux moyens massifs employés par ses adversaires des écarts de voix, au premier tour, qui n'avaient jamais été constatés précédemment et qu'il estime anormaux, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces au dossier ;
5. Considérant, enfin, que si des tracts ont été distribués entre les deux tours de scrutin, cette propagande illicite n'a pu avoir, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'important écart de voix séparant le candidat proclamé élu de son concurrent le plus proche, une influence suffisante sur l'élection pour en modifier le résultat ;
6. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête de M. Morenne doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Daniel Morenne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 68-514
Date de la décision : 12/09/1968
A.N., Seine-et-Marne (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 septembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-514 AN du 12 septembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.514.AN
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