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17/10/1968 | FRANCE | N°68-508

France | France, Conseil constitutionnel, 17 octobre 1968, 68-508


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Henri Birri, demeurant à Marseille, 67 boulevard Comtesse, ladite requête enregistrée le 29 juin 1968 à la préfecture du département des Bouches du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la

désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Henri Birri, demeurant à Marseille, 67 boulevard Comtesse, ladite requête enregistrée le 29 juin 1968 à la préfecture du département des Bouches du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. François Billoux, député, lesdites observations enregistrées au Conseil constitutionnel les 15 et 24 juillet 1968 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Henri Birri, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 août 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que M. Birri soutient que M. Billoux aurait fait apposer de nombreuses affiches hors des panneaux réservés à cet usage et que ses propres affiches auraient été systématiquement lacérées ou recouvertes ; que le bien-fondé de ces allégations, qui n'ont été assorties d'aucun commencement de preuve, ne peut être regardé comme établi ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises dans le déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement :
2. Considérant qu'il n'est davantage établi ni que des manoeuvres d'intimidation aient été exercées sur des électeurs par des personnes soutenant la candidature de M. Billoux, ni que les délégués du requérant aient été mis dans l'impossibilité d'exercer le contrôle des opérations électorales et, notamment, de consulter les listes d'émargement ;
3. Considérant que, si dans le 223e bureau, une dizaine de bulletins et enveloppes déclarés nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le soutient M. Birri, des bulletins de vote en faveur de candidats autres que M. Billoux aient été annulés à tort ;
4. Considérant que, si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de certains bureaux elles étaient destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;
5. Considérant que, dans plusieurs bureaux, le nombre des émargements portés sur la liste d'émargement est très sensiblement supérieur à celui des émargements mentionnés au procès-verbal ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette discordance, si anormale qu'elle soit, ait eu pour effet, sinon pour but, de favoriser des fraudes ; que la circonstance que, dans lesdits bureaux, le nombre des émargements figurant sur la liste soit également supérieur à celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant modifié le résultat du scrutin, dès lors que, à cinq ou six voix près, le nombre des votants, tel qu'il figure sur les procès-verbaux des bureaux dont il s'agit, est celui des bulletins et enveloppes retirés de l'urne et non celui, plus élevé, des émargements ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. Birri ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Birri est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-508
Date de la décision : 17/10/1968
A.N., Bouches-du-Rhône (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-508 AN du 17 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.508.AN
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