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14/11/1968 | FRANCE | N°68-530

France | France, Conseil constitutionnel, 14 novembre 1968, 68-530


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergés, demeurant 37, rue Pasteur, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un

député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire additionnel...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergés, demeurant 37, rue Pasteur, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire additionnel présentés pour M. Jean Fontaine, député, lesdits mémoires enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 27 juillet et 20 août 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Paul Vergés, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 septembre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Jean Fontaine, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 1968 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés pour M. Paul Vergés, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 15 et 26 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur 1e grief tiré de ce que 1e candidat proclamé élu aurait été inéligible :
1. Considérant que le requérant soutient, à l'appui de sa requête, que M. Jean Fontaine, candidat proclamé élu, est un ingénieur des eaux et forêts et qu'en tant que tel, il tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 0. 133 du Code électoral concernant les cas d'inéligibilité ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fontaine avait, au moment de l'élection, la qualité d'ingénieur des travaux des eaux et forêts ; que les fonctions dont il s'agit, différentes de celles d'ingénieur des eaux et forêts, ne sont pas au nombre des fonctions limitativement énumérées par l'article L.0. 133 du Code électoral comme entraînant l'inéligibilité de leur titulaire ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut être retenu ;
Sur le grief tiré de l'emploi de pratiques frauduleuses lors des opérations électorales :
3. Considérant, tout d'abord, qu'à l'appui dudit grief M. Vergès ne saurait faire état devant le Conseil constitutionnel que de faits précis ayant eu une influence sur l'élection attaquée, seuls susceptibles d'être pris en considération, mais non d'allégations de caractère général relatives à la fraude qui, d'après lui, marquerait, de façon permanente, toutes les consultations électorales à la Réunion ;
4. Considérant, d'autre part, que 1e requérant allègue que, dans les communes de Trois-Bassins, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Leu et Saint-Louis, les opérations électorales auraient, le 23 juin 1968, été entachées de nombreuses irrégularités ; qu'en particulier, les électeurs auraient été admis à voter sans passer par l'isoloir et sans contrôle d'identité ; qu'ils auraient été l'objet de diverses pressions ; que des bulletins auraient fréquemment été introduits en fraude dans les urnes ; qu'en ce qui concerne les communes de Saint-Leu et de Saint-Louis, M. Vergès prétend, en outre, que les représentants désignés par un autre candidat de l'opposition auraient été irrégulièrement écartés des bureaux de vote ; que ses propres délégués auraient été contraints par la menace ou la violence de renoncer à leurs fonctions ; que l'intervention des forces de police aurait troublé le déroulement des opérations électorales dans des conditions propres à permettre des manoeuvres frauduleuses et à enlever au scrutin tout caractère de sincérité ;
5. Considérant que les irrégularités et incidents ainsi allégués n'ont, en aucun cas, fait l'objet de réclamations inscrites aux procès-verbaux des opérations électorales, lesquels sauf à Saint-Leu et à Saint-Louis, ont été signés des représentants de tous les candidats, y compris ceux du requérant ; qu'ils ne sont pas davantage mentionnés au procès-verbal de recensement général des votes ; que s'ils sont attestés par des déclarations émanant des délégués du requérant et d'un représentant d'un autre candidat, en ce qui concerne l'un des bureaux de vote de Trois-Bassins, ils sont démentis par des attestations signées des présidents de tous les bureaux de vote intéressés, à l'exception d'un seul, et de certains de leurs assesseurs ; qu'ils ne peuvent donc être tenus pour établis ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les assesseurs ou délégués désignés par M. Vergès aient été expulsés des bureaux de vote ou mis dans l'impossibilité de faire inscrire leurs réclamations aux procès-verbaux des opérations électorales ; que s'il ressort des pièces du dossier que des incidents se sont produits à Saint-Louis et qu'un représentant du requérant a été blessé au cours d'une altercation survenue dans l'un des bureaux de vote de cette commune, il n'est pas établi que ces faits aient mis obstacle au déroulement des opérations électorales ;
7. Considérant, en outre, que les autres allégations contenues dans la requête et relatives à l'existence de certaines irrégularités qui auraient été commises dans trois bureaux en matière de votes par procuration ainsi qu'à une erreur qui aurait été faite dans le calcul du nombre des voix attribuées à M. Vergès dans une commune, ne sont pas établies ;
8. Considérant, enfin, que s'il y a eu, en 1968, une certaine augmentation du nombre des suffrages recueillis par le candidat élu, par rapport au nombre des voix obtenues par les candidats se réclamant de la même tendance au premier tour des précédentes consultations ou aux résultats enregistrés le 23 juin 1968 par les candidats du même parti dans les autres circonscriptions de la Réunion, cette circonstance ne saurait suffire à établir l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées par le requérant ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Vergès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-530
Date de la décision : 14/11/1968
A.N., Réunion (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 novembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-530 AN du 14 novembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.530.AN
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