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14/11/1968 | FRANCE | N°68-547

France | France, Conseil constitutionnel, 14 novembre 1968, 68-547


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par . M. Pierre Tristani, demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la dixième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désig

nation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par . M. Pierre Tristani, demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la dixième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. René Rieubon, député, ledit mémoire enregistré le 23 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Tristani, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 août 1968 ;
Vu 1e mémoire en duplique présenté pour M. René Rieubon, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de circonstances propres au premier tour de scrutin :
1. Considérant que le requérant allègue, en premier lieu, que des affiches de propagande électorale en faveur d'une personne dont la candidature n'avait pas été admise par le préfet ont été apposées sur les panneaux officiels dans les jours qui ont précédé le premier tour de scrutin ;
2. Considérant que ce fait n'a pu avoir d'influence sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation au deuxième tour, ni, par suite, sur les résultats de l'élection ;
3. Considérant que les deux incidents qui, d'après M. Tristani, auraient marqué le 23 juin 1968 le déroulement des opérations électorales, à les supposer établis, n'auraient pu davantage, modifier le sens du scrutin ;
Sur le grief tiré des irrégularités qui auraient marqué te déroulement des opérations électorales :
4. Considérant que M. Tristani affirme que, dans les communes de Martigues et de Port-de-Bouc, les électeurs ont été admis à voter sans contrôle de leur identité en violation des dispositions de l'article R. 58 du Code électoral et, notamment, sans être astreints à présenter un titre d'identité, formalité obligatoire dans les communes de plus de 5.000 habitants, en vertu des dispositions de l'article R. 60 dudit Code ; que le requérant soutient, en outre, que les représentants qu'il avait désignés n'ont pu, dans les bureaux de vote desdites communes, exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 67 du Code électoral et, en particulier, vérifier l'identité des électeurs et faire inscrire aux procès-verbaux les réclamations qu'ils avaient formulées quant à cette absence de contrôle ;
5. Considérant que les irrégularités dont il s'agit n'ont, en aucun cas, été mentionnées sur les procès-verbaux pourtant signés par les représentants du requérant ; que les circonstances qui auraient mis ces derniers dans l'impossibilité de faire inscrire leurs réclamations sur les procès-verbaux qu'ils ont signés ne sont pas établies ; que les faits allégués par le requérant sont attestés par les seules déclarations émanant de ses propres délégués, sans qu'il soit prétendu que ces irrégularités aient entraîné des fraudes de nature à altérer la sincérité de la consultation ;
6. Considérant que les assertions de M. Tristani relatives à l'expulsion d'un de ses délégués d'un bureau de vote et aux pressions qui, dans certains bureaux de la commune de Port-de-Bouc, auraient été exercées sur les électeurs par les préposés à la distribution des enveloppes et bulletins de vote, ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ;
7. Considérant enfin que si M. Tristani fait état de violences qui auraient été exercées à Port-de-Bouc contre ses délégués, cet incident, postérieur à la proclamation des résultats, n'a pu exercer une influence sur ceux-ci ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Tristani est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-547
Date de la décision : 14/11/1968
A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 novembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-547 AN du 14 novembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.547.AN
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