La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1968 | FRANCE | N°68-549

France | France, Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968, 68-549


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 159 et L.O. 160 ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Pic, demeurant 23, boulevard Carnot à Nice (Alpes-Maritimes), ladite requête enregistrée le 9 juillet 1968 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler la décision du tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 1968 et, par voie de conséquence,

les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral et notamment ses articles L. 159 et L.O. 160 ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Pic, demeurant 23, boulevard Carnot à Nice (Alpes-Maritimes), ladite requête enregistrée le 9 juillet 1968 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler la décision du tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 1968 et, par voie de conséquence, les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Médecin, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pic, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 26 septembre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Médecin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pic n'était pas inscrit sur la liste électorale de Nice, contrairement aux mentions de sa déclaration de candidature, non plus d'ailleurs que sur aucune autre ;
2. Considérant qu'à défaut d'une telle inscription, il appartenait à M. Pic de produire les pièces justifiant de sa qualité d'électeur ;
3. Considérant que la déclaration de candidature de M. Pic ne pouvait être écartée pour le motif retenu par le tribunal administratif de Nice, dans sa décision du 11 juin 1968, à savoir que l'intéressé n'était inscrit sur aucune liste électorale ;
4. Mais considérant que cette candidature devait, néanmoins, être déclarée irrecevable, le requérant n'ayant pas apporté la justification de sa qualité d'électeur ;
5. Considérant, dès lors, que M. Pic n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa candidature ait été déclarée irrecevable, ni, par suite, à demander l'annulation de l'élection dans la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pic est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-549
Date de la décision : 19/12/1968
A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 décembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-549 AN du 19 décembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.549.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award