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12/04/1973 | FRANCE | N°73-581

France | France, Conseil constitutionnel, 12 avril 1973, 73-581


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard Waquet, demeurant 33, avenue de Saxe, à Paris (7e), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la première circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à

l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Marcellin, ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard Waquet, demeurant 33, avenue de Saxe, à Paris (7e), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la première circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Marcellin, candidat proclamé élu, lesdites observations enregistrées le 13 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Waquet, enregistrées comme ci-dessus le 20 mars 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Marcellin, enregistrées comme ci-dessus le 26 mars 1973 ;
Vu les observations présentées au nom du Ministre de l'Intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 26 mars 1973 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Waquet, enregistrées comme ci-dessus le 6 avril 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale :
1. Considérant que, si M. Waquet soutient que la qualité de ministre en exercice du candidat proclamé élu aurait eu pour effet de créer un déséquilibre au profit de ce dernier dans la compétition électorale, il ne résulte pas des pièces du dossier que les candidats aient été placés en situation d'inégalité au cours de la campagne, ni que la liberté de choix des électeurs en ait été affectée ;
2. Considérant que les négligences relevées dans quelques communes de faible importance pour la mise en place de l'affichage électoral ont été supportées également par tous les candidats et qu'il ne peut leur être attribué d'influence appréciable sur le résultat du vote dans ces communes ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :
3. Considérant que, s'il a été constaté que dans deux bureaux de la ville de Vannes les électeurs ont pu voter sur simple présentation de leur carte d'électeur, sans justifier autrement de leur identité, il n'est pas établi que ces faits, qui n'ont donné lieu à aucune réclamation dans les procès-verbaux, aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que la circonstance que, dans l'un de ces bureaux, des cartes d'électeurs décédés se soient trouvées parmi celles dont il est fait retour à la mairie et aux bureaux de vote, en application de l'article R. 25 du code électoral, ne présente, contrairement aux allégations du requérant, aucun caractère anormal ; que la présence, sur la table d'un autre bureau de vote, d'enveloppes non réglementaires n'a pas non plus donné lieu à réclamation lors de l'établissement des procès-verbaux et ne saurait, en l'absence de tout élément de preuve, faire présumer des fraudes, sur la nature desquelles le requérant ne fournit, d'ailleurs, aucune précision ; qu'enfin, l'irrégularité prétendue d'un vote par correspondance et de deux autres suffrages validés par la commission de recensement serait, en tout état de cause, sans influence sur le résultat de l'élection ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée par M. Waquet, que sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales dans la première circonscription du Morbihan doit être rejetée.

Décide :
Article premier. - La requête susvisée de M. Waquet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 73-581
Date de la décision : 12/04/1973
A.N., Morbihan (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 avril 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-581 AN du 12 avril 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.581.AN
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