Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu l° la requête présentée par M. Wetzel Gérard, demeurant à Metz (Moselle), 26-28, rue des Clercs, ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M.Wilhem Robert, demeurant à Woippy-les-Metz (Moselle), route de Thionville-Navigtus, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M, Kedinger. député, lesdites observations enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 8 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Wetzel, enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Wetzel et Wilhelm sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
I. Sur la requête de M. Wetzel :
2. Considérant que le requérant soutient que l'envoi par l'un des, candidats, M. Walgenwitz, d'une circulaire adressée, entre les deux tours du scrutin, aux électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour impliquerait une substitution frauduleuse des listes électorales et constituerait une violation du secret du vote, ainsi qu'une atteinte à la liberté d'expression ;
3. Considérant qu'aux termes des articles L. 68 et R. 71 du code électoral les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande, les délégués des candidats ayant priorité pour consulter ces listes dès la fin des opérations électorales ; que, dès lors, M. Walgenwitz a pu, à bon droit, faire relever le nom des électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour ;
4. Considérant que l'envoi d'une circulaire à ces électeurs, dont il n'est d'ailleurs pas allégué que les noms aient été rendus publics, ne constitue pas une violation du secret du vote ;
5. Considérant que le fait, pour un candidat, de s'adresser ainsi à une catégorie particulière d'électeurs ne peut être regardé comme portant atteinte à leur liberté d'expression ;
II. Sur la requête de M. Wilhelm:
6. Considérant que, si un quotidien local a publié, avant le premier tour du scrutin, les résultats d'un sondage concernant les intentions de vote des électeurs de la circonscription, une telle publication dont il n'est pas allégué qu'elle ait constitué une manoeuvre n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer cette circonstance pour demander l'annulation de l'élection ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Witzel et Wilhelm sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1973, où siégeaient :
MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.