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27/06/1973 | FRANCE | N°73-607

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juin 1973, 73-607


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M, Antoine Porcu, demeurant à Longwy (Meurthe et Moselle), H. L. M. Le Nôtre, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la septième circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la dÃ

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Vu les observations en défense pr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M, Antoine Porcu, demeurant à Longwy (Meurthe et Moselle), H. L. M. Le Nôtre, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la septième circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Drapier, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Porcu, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 17, 18 et 19 avril 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Drapier, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 8 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Porcu, enregistrées comme ci-dessus les 18 et 19 juin 1973 ;
Vu les observations présentées par M. Drapier, enregistrées comme ci-dessus le 21 juin 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de la propagande électorale :
1. Considérant, d'une part, que, si le candidat proclamé élu a pu distribuer dans la nuit qui précédait le scrutin de nombreux tracts invitant à voter contre le requérant, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer les résultats du scrutin dès lors que les tracts en cause ne dépassaient pas les limites de la polémique électorale et que de tels agissements peuvent également être reprochés au requérant ;
2. Considérant, d'autre part, que s'il est établi que, dans la même nuit, de nombreux tracts ainsi rédigés "U.R.P. Roger Ehrisman déclare : il faut assurer la défaite de Porcu. U.R.P. Suivez-le" ont été distribués et s'il n'est pas contesté qu'ils n'aient pas été l'oeuvre de M. Ehrisman, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant été en l'espèce de nature à abuser une partie de l'électorat et à altérer ainsi les résultats du scrutin ; qu'en effet, il est constant, que le candidat U.R.P., lorsqu'il s'est retiré, à la suite du premier tour, a appelé ses électeurs à battre le candidat du parti communiste ; qu'ainsi le rappel de la position de ce candidat n'a pu constituer une manoeuvre, alors surtout que d'autres tracts, dont l'origine n'est pas établie, avaient invité antérieurement, sous la signature de "gaullistes sincères", les électeurs à s'abstenir lors du second tour ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement de certains votes et dans le déroulement des opérations électorales :
3. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient qu'à Fillières un vote en sa faveur a été irrégulièrement annulé et qu'à Colmey les bulletins de vote ne se trouvaient pas sur la table du bureau, il résulte de l'instruction que les griefs susvisés manquent en fait :
4. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'à Gorcy un bulletin en faveur du candidat proclamé élu ait été affiché dans l'isoloir n'a pu exercer la moindre influence sur le scrutin ; que le fait que dans le même bureau de vote deux électeurs avaient constaté que la liste d'émargement était déjà cochée en face de leur nom n'a en rien altéré le scrutin dès lors qu'il n'est pas contesté que les électeurs en cause ont pu néanmoins voter et qu'au surplus , le nombre des émargements était égal à celui des enveloppes trouvées dans l'urne dans le bureau considéré ;
5. Considérant. enfin, que si le requérant soutient qu'à Longwy-Haut des erreurs auraient été commises, à son détriment, dans le décompte des voix, et s'il produit à cette occasion divers témoignages de personnes qui d'ailleurs se bornaient à assister au dépouillement, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'aucune réclamation n'a été inscrite au procès-verbal, lequel, au surplus, a été signé par l'ensemble des membres du bureau de vote ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de certains votes par correspondance :
6. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient qu'à Mexy deux demandes de vote sont arrivées hors délai et n'auraient ainsi pas dû recevoir satisfaction, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe une date limite pour le dépôt des demandes de vote par correspondance ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que des irrégularités graves entachent le vote par correspondance des pensionnaires de l'hospice de Longuyon, il résulte de instruction que neuf seulement des pensionnaires de cet établissement ont voté par correspondance ; que la fraude alléguée par le requérant n'est pas établie ;
8. Considérant, enfin, que si un électeur de Longwy n'a pas reçu en temps utile les instruments de vote par correspondance, cette circonstance n'a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ;
9. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête susvisée de M. Porcu doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Porcu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-607
Date de la décision : 27/06/1973
A.N., Meurthe-et-Moselle (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 juin 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-607 AN du 27 juin 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.607.AN
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