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11/10/1973 | FRANCE | N°73-584/593

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1973, 73-584/593


Le Conseil Constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Pierre-Raymond Hoarau, demeurant à Saint-Pierre, département de la Réunion, ladite requête enregistrée le 9 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé lé 4 mars 1973 dans la troisième circonscription de la Réunion pour la dé

signation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M. Elie...

Le Conseil Constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Pierre-Raymond Hoarau, demeurant à Saint-Pierre, département de la Réunion, ladite requête enregistrée le 9 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé lé 4 mars 1973 dans la troisième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M. Elie Hoarau, demeurant à Saint-Pierre, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Réunion ;
Vu 3° La requête présentée par M, Gaston Hoarau, demeurant à Piton-Saint-Leu, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Réunion ;
Vu les observations en défense présentées par M. Marcel Cerneau, député, lesdites observations enregistrées les 12 avril et 15 mai 1973 ait secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Pierre-Raymond Hoarau, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 mai 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Marcel Cerneau, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1973 ;
Vu les observations présentées par le Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées les 30 mai et 27 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 1er mars 1973 et sur les griefs tirés de la décision du préfet de la Réunion refusant l'enregistrement de la candidature de M. Pierre-Raymond Hoarau :
2. Considérant que, pour l'appréciation de la régularité des opérations préliminaires aux élections à l'Assemblée nationale, le tribunal administratif ne peut être saisi que par le préfet et dans les cas prévus par les articles L. 159 et L. 0. 160 du code électoral ; que la forclusion opposée au requérant est fondée sur les dispositions de, l'article L. 161 du même code ; qu'ainsi elle n'est pas au nombre des cas relevant de la compétence du tribunal administratif en vertu des dispositions des articles L. 159 et L. 0. 160 précités ; que, par suite, et à défaut de toute disposition sur ce point, il appartient au seul Conseil constitutionnel, juge de l'élection, d'en connaître ; que, dès lors, et même sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la composition du tribunal administratif de Saint-Denis, c'est légalement. que celui-ci, saisi par le requérant, s'est déclaré incompétent ;
3. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose que "chaque candidat doit verser. . . un cautionnement de 1.000 F" ; qu'aux termes de l'article L.161 "un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le versement du cautionnement est une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature, d'autre part, que le délai prévu à l'article L. 161 présente un caractère impératif ; qu'il suit de là que, si le récépissé de versement du cautionnement n'est pas produit en temps utile pour permettre la délivrance, dans le délai prescrit, du récépissé définitif, la candidature ne peut être enregistrée;
4. Considérant qu'il est constant que, pour obtenir le récépissé définitif, le requérant ne s'est présenté à la préfecture que le 19 février, à 10 heures, soit plus de trois jours après la date limite fixée au 15 février à minuit ; que, dès lors, en refusant d'enregistrer ladite candidature, le préfet de la Réunion a fait une exacte application des dispositions législatives précitées;
Il. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :
Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant l'établissement et la transmission à la préfecture des listes électorales :
5. Considérant que, s'ils allèguent que de nombreuses irrégularités, telles que doubles inscriptions, maintien d'électeurs décédés et radiations arbitraires, ont entaché l'établissement des listes électorales, les requérants ne citent à l'appui de leurs griefs que quatre faits précis dont trois seulement sont établis sur des témoignages ou pièces écrites ; qu'il n'est pas établi que ces anomalies aient été à l'origine de vote frauduleux ; que les erreurs ou négligences commises lors de l'établissement des listes, non plus que l'envoi tardif de trois d'entre elles à la préfecture, ne révèlent l'existence de manoeuvres ayant nui à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés de la distribution tardive de cartes électorales :
6. Considérant que, si certaines cartes électorales déposées dans les bureaux de vote n'ont été remises à leurs titulaires que le jour du scrutin, il n'est pas établi que ce procédé, si regrettable qu'il soit, ait été à l'origine de votes frauduleux ;
Sur les griefs relatifs à des irrégularités d'affichage et à la distribution de tracte diffamatoires :
7. Considérant que les irrégularités en cause n'ont pu exercer une influence suffisante sur les opérations électorales pour en modifier les résultats alors surtout qu'ils ne peuvent être imputés à l'un ou l'autre des candidats en présence ;
Sur les griefs tirés de la mise en oeuvre de certaine procédés d'intimidation :
8. Considérant que les griefs dont il s'agit ont trait à des incidents qui se sont déroulés à Saint-Louis et Rivière-Saint-Louis, localités situées sur le territoire de la deuxième circonscription de la Réunion ; qu'ils n'ont pu, de ce fait, influencer les conditions de la consultation dans la troisième circonscription de ce département seule en cause en l'espèce ;
Sur le grief tiré du nombre et de l'irrégularité prétendue de votes émis par des électeurs inscrits sur les listes électorales par ordonnance du juge d'instance :
9. Considérant que, si les requérants relèvent le nombre, qu'ils estiment important, de votes émis par des électeurs inscrits tardivement sur les listes électorales et prétendent que les ordonnances rendues par le juge d'instance ne se justifieraient pas au regard des dispositions des articles L.30 à L.34 du code électoral, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien fondé de telles allégations qui relèvent du contentieux de l'établissement de la liste électorale ;
Sur le grief tiré de ce que certains votes par procuration. auraient été émis en violation des articles L.106 et L.107 du code électoral :
10. Considérant que, si les requérants font état d'un nombre anormalement élevé de votes par procuration, ils ne citent, à l'appui de leurs allégations, d'autres chiffres que ceux du septième bureau de la commune de Saint-Joseph où, sur un total de 621 inscrits, 23 suffrages seulement auraient été exprimés par vote de vote par procuration ; que, d'ailleurs, aucune irrégularité n'est alléguée dans l'exercice de ces votes ; que, si le mandataire d'une dame Jamps a été empêché de voter, l'irrégularité alléguée est demeurée en tout état de cause sans influence sur le résultat du scrutin;
En ce qui concerne le défaut de contrôle de l'identité des électeurs :
11. Considérant que ce grief n'est appuyé dans les procès-verbaux d'aucune précision ni de la mention d'aucune irrégularité et que les assesseurs autorisés par l'article R.60 du code électoral à réclamer le cas échéant ces contrôles d'identité n'ont formulé aucune réclamation à ce sujet ;
Sur les griefs tirés de ce que des pressions arbitrairement exercées sur des électeurs et de ce que d'autres auraient bénéficié de libéralités en nature en violation des articles L.106 et L.107 du code électoral :
12. Considérant que les faits susénoncés allégués dans des attestations produites au soutien de la requête, pour regrettables qu'ils soient, ne sauraient être regardés comme ayant eu, en fait, une influence suffisante pour modifier les résultats de l'élection, alors qu'ils ont été pour la plupart postérieurs au scrutin ;
Sur le grief tiré de la constatation d'émargements irréguliers :
13. Considérant que les faits allégués qui concernent essentiellement le septième bureau de la commune de Saint-Joseph, où le secrétaire aurait été invité par le président à apposer sa signature sur la liste d'émargement chaque fois qu'un électeur avait voté, sont formellement démentis par le président de ce bureau et qu'aucune observation ne figure à ce sujet au procès-verbal ; qu'au surplus, il n'est pas établi que ces faits auraient pu exercer une influence sur la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne l'erreur ayant entaché l'impression de l'affiche officielle fixant la liste dès titres d'identité à produire par les électeurs :
14. Considérant que, dans un mémoire additionnel, les requérants font état d'un télégramme du 15 mars 1973 par lequel le préfet de la Réunion indiquait aux maires du département qu'une erreur entachait la rédaction de l'affiche officielle reproduisant l'arrêté du 4 avril 1965 du Ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer fixant la liste des titres d'identité que les électeurs doivent présenter aux présidents des bureaux de vote dans les communes de plus de 5.000 habitants pour être admis à voter ; que la présentation de cartes d'assistance médicale gratuite, mentionnée par l'affiche, n'était en effet pas autorisée par l'arrêté ministériel dont il s'agit ; que les requérants, arguant de ce que plus de la moitié de la population de l'île relève de l'A.M.G., en déduisent que le scrutin du 4 mars 1973 a été faussé ;
15. Mais considérant qu'aucun nom ou fait précis n'est apporté à l'appui de l'allégation selon laquelle l'usage de titres d'identité non autorisés aurait permis des votes frauduleux ; qu'il n'est pas davantage établi que cette erreur ait été le résultat d'une manœuvre ; qu'au surplus, si regrettable qu'elle soit, cette erreur, du fait qu'elle figurait sur toutes les affiches, sans distinction, ne saurait avoir eu de conséquences discriminatoires au détriment de l'un ou l'autre des candidats en présence,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Pierre-Raymond Hoarau, de M. Elie Hoarau et de M. Gaston Hoarau sont rejetées.
Article 2-La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-584/593
Date de la décision : 11/10/1973
A.N., Réunion (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 octobre 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-584/593 AN du 11 octobre 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.584.593.AN
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