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17/05/1978 | FRANCE | N°78-858/885

France | France, Conseil constitutionnel, 17 mai 1978, 78-858/885


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;
Vu les jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date des 16 et 21 février 1978 ;
Vu, 1°, la requête présentée par M. Maurice Terrolle d

emeurant à Estandeuil (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 21 mars 1978 à ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;
Vu les jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date des 16 et 21 février 1978 ;
Vu, 1°, la requête présentée par M. Maurice Terrolle demeurant à Estandeuil (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 21 mars 1978 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Pourchon, député, lesdites observations enregistrées les 24 avril et 5 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 17 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu, 2°, la requête présentée par M. Pierre Pascallon, demeurant 22, boulevard Gergovia à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Pourchon, député, lesdites observations enregistrées les 24 avril et 5 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 21 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Terrolle et Pascallon sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de M. Terrolle :
2. Considérant que, si cette requête ne mentionne pas le nom du député dont l'élection est contestée, elle tend à l'annulation des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées le 19 mars 1978 dans la première circonscription du Puy-de-Dôme ; que son objet étant suffisamment explicite, ladite requête est recevable ;
Sur l'éligibilité de MM Rivier, Bergeron et Vivier :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958, portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires : "Nul ne peut être élu au parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions concernant le service militaire actif" ; que cette disposition a pour objet de rendre inéligibles aux élections pour la désignation des députés et des sénateurs les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent lesdites obligations d'activité ;
4. Considérant que, si l'article 4 du Code du service national, annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 45 du code électoral, aux termes duquel : "Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code" n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, cette disposition de portée générale qui est relative à l'ensemble des fonctions publiques n'a pas, même implicitement, abrogé les dispositions propres à l'élection des parlementaires qui résultent de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, laquelle a valeur de loi organique ; que les débats parlementaires à l'issue desquels a été voté le Code du service national, loin de conférer à l'article 4 de ce code la portée d'une loi validant l'article L. 348 du Code électoral, issu d'un simple décret de codification, en tant qu'il énumère, dans les dispositions auxquelles se substituent celles du code, l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, font au contraire apparaître que le législateur a entendu laisser à une loi organique le soin d'abroger ou de modifier, le cas échéant, cette disposition ;
5. Considérant que le remplacement du service militaire, auquel se réfère l'article 3 de l'ordonnance, par un service national pouvant être accompli selon diverses modalités au nombre desquelles figure, parmi d'autres, le service militaire, n'a pas rendu caduques, faute d'objet, les dispositions de cet article 3 ; qu'il convient d'interpréter celui-ci en fonction des nouvelles obligations d'activité que le Code du service national a substituées à celles du service militaire antérieurement prévu par les lois sur le recrutement de l'armée ;
6. Considérant qu'à la date du premier tour de scrutin, MM. Rivier, Bergeron et Vivier accomplissaient, dans des formations de l'armée, leurs obligations d'activité du service national ; qu'ainsi ils n'avaient pas définitivement satisfait aux obligations d'activité que vise l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 ; que, dès lors, c'est par une inexacte interprétation de la loi que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a déclarés éligibles et qu'ils ont été admis à participer, en qualité de candidats titulaires ou suppléants, au scrutin pour l'élection du député de la première circonscription du Puy-de-Dôme ;
7. Considérant, toutefois, que MM. Rivier, Bergeron et Vivier, n'ayant pas recueilli un nombre de suffrages égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, n'ont pu participer au second tour de scrutin, à l'issue duquel M. Pourchon a été élu ; que, compte tenu du nombre de voix recueillies au premier tour par les candidats qui ont été à tort déclarés éligibles par le Tribunal administratif, leur présence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu d'influence sur la désignation des candidats qui pouvaient légalement participer au second tour, ni sur l'ordre dans lequel ceux-ci étaient parvenus à l'issue du premier tour en vue des désistements à la suite desquels seuls deux candidats ont été en présence au second tour ; que, dans ces conditions, la présence de ces trois candidats n'a pu avoir une influence sur le sens du scrutin ;
Sur la régularité des opérations électorales :
8. Considérant qu'il n'est pas établi que, dans le bureau de vote d'Estandeuil, le scrutin ait été ouvert après 8 heures ; que d'ailleurs M. Terrolle reconnaît qu'il a été admis à voter quelques instants après s'être présenté et qu'il n'allègue pas que d'autres électeurs se soient présentés avant l'ouverture effective du scrutin ;
9. Considérant que, si le même bureau de vote ne comprenait, au moment de l'ouverture du scrutin, que le président et le secrétaire, alors que le dernier alinéa de l'article R. 42 du Code électoral dispose que trois membres du bureau de vote au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales, cette irrégularité, dont il n'est pas allégué qu'elle ait favorisé une manoeuvre quelconque, ne peut être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote,

Décide :
Article Premier. - Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date des 16 et 21 février 1978, sont annulés.
Article 2 :
La requête susvisée de M. Terrolle et le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Pascallon sont rejetés.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-858/885
Date de la décision : 17/05/1978
A.N., Puy-de-Dôme (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 mai 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-858/885 AN du 17 mai 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.858.885.AN
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