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14/06/1978 | FRANCE | N°78-853

France | France, Conseil constitutionnel, 14 juin 1978, 78-853


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Le Morvan et M. Lyon-Caen, demeurant respectivement 28, rue de Réaumur et 64, rue Vieille-du-Temple à Paris (3e), ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 et par voie de conséquence

sur les opérations du 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription de Paris pou...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Le Morvan et M. Lyon-Caen, demeurant respectivement 28, rue de Réaumur et 64, rue Vieille-du-Temple à Paris (3e), ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 et par voie de conséquence sur les opérations du 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Dominati, député, lesdites observations enregistrées le 14 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations ;
en réplique présentées par MM. Le Morvan et Lyon-Caen, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 3 mai 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Dominati, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 11 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par MM. Le Morvan et Lyon-Caen enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief relatif à l'établissement des listes électorales :
1. Considérant que, pour soutenir que les listes électorales ont été établies dans des conditions irrégulières, les requérants invoquent la présence sur les listes du 3e arrondissement d'électeurs domiciliés 2, rue Eugène-Spuller, c'est-à-dire à l'adresse de la mairie de cet arrondissement, ainsi que d'électeurs domiciliés rue Perrée, sans indication de numéro ;
2. Considérant, d'une part, qu'il appartenait aux requérants, ainsi qu'à tous les électeurs de la circonscription, de contester devant les commissions et les juridictions compétentes, l'inscription d'électeurs nommément désignés, s'ils l'estimaient irrégulière ;
3. Considérant, d'autre part, que les faits allégués ne révèlent pas par eux-mêmes de manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en effet, à supposer que les indications portées sur les listes électorales en ce qui concerne le domicile de certains électeurs fussent erronées, il ne s'ensuit pas nécessairement que ces électeurs aient été inscrits indûment ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que l'expédition en port dû, au cours de la semaine précédant le premier tour, de reproductions de lettres de M. Luchaire invitant des électeurs à une réunion au mois de février, ait été le fait d'adversaires du candidat cherchant à lui nuire auprès de ces électeurs, les requérants n'établissent la réalité de ces expéditions que dans deux cas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la manoeuvre dénoncée par les requérants ait revêtu une ampleur suffisante pour modifier de façon appréciable les résultats du premier tour de scrutin ;
5. Considérant, en second lieu, que, si un journal électoral favorable à M. Delisse, candidat du Parti socialiste démocrate, mettait l'accent sur le caractère "socialiste" des opinions et du programme de ce candidat, une telle présentation ne constitue pas par elle-même une manoeuvre, dés lors que M. Delisse ne se prévalait ni de l'investiture ni du soutien du Parti socialiste ; que, d'ailleurs, les articles contenus dans ce journal ne laissaient aucun doute sur l'orientation, hostile au Parti socialiste, du candidat du Parti socialiste démocrate ; que ni la diffusion, la veille du premier tour du scrutin, d'un tract réaffirmant que M. Delisse était " socialiste " , ni la présentation typographique des bulletins de vote de l'intéressé, faisant apparaître le mot " démocrate " en plus petits caractères que le mot " socialiste"- présentation qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la Commission de propagande - n'ont été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer une équivoque sur le parti politique auquel appartenait M. Delisse ;
6. Considérant enfin que, si un tract faussement attribué au Parti socialiste préconisait l'installation d'une centrale nucléaire à Paris, la diffusion de ce document, dont les requérants n'établissent pas quelle a été l'importance dans la deuxième circonscription, n'a pu avoir, en raison même du caractère fantaisiste des propositions qu'il contenait, d'influence appréciable sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif à certains votes par procuration :
7. Considérant, d'une part, que des volets de procurations dressées devant des autorités consulaires à l'étranger ont pu être valablement adressés par ces autorités par la valise diplomatique aux services centraux du ministère des Affaires étrangères et expédiés par ceux-ci aux maires des communes intéressées ; que, par suite, l'expédition depuis un bureau de poste parisien de procurations données par des électeurs résidant à l'étranger n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les votes émis par les bénéficiaires de ces procurations ;
8. Considérant, d'autre part, que, si les requérants allèguent que certaines procurations auraient été rédigées de deux écritures différentes, sans d'ailleurs apporter aucune précision permettant d'identifier les procurations dont il s'agit, cette circonstance ne suffit pas à établir que le choix du mandataire n'ait pas été fait par le mandant lui-même ;
9. Considérant, enfin, que l'absence, dans une enveloppe contenant plusieurs procurations, d'un bordereau établi par l'autorité compétente et précisant le nombre de procurations expédiées, est sans incidence sur la régularité desdites procurations, dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été dressées conformément aux dispositions du Code électoral ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de dépouillement et de décompte des voix :
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des opérations électorales du premier tour dans le onzième bureau de vote du 3e arrondissement que, si, dans ce bureau, une centaine d'enveloppes ne provenant pas de l'urne ont été déposées sur une table de dépouillement, ces enveloppes ont pu être identifiées et ont été dépouillées séparément des enveloppes provenant de l'urne ; qu'ainsi, les bulletins contenus dans ces enveloppes introduites frauduleusement n'ont été décomptés ni dans l'état des suffrages du onzième bureau, ni dans les résultats d'ensemble de la circonscription ; que, toutefois, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne est supérieur de sept unités au nombre des émargements ; qu'il convient, par suite, de retrancher sept voix du nombre des suffrages exprimés au premier tour en faveur de M. Dominati qui est arrivé en tête des candidats dans le onzième bureau de vote ;
11. Considérant, d'autre part, que, dans le treizième bureau de vote du 3e arrondissement, le nombre des bulletins décomptés lors du premier tour est supérieur de 102 unités au nombre d'émargements ; qu'il y a lieu de retrancher 102 voix du nombre des suffrages obtenus par M. Dominati, qui est arrivé en tête des candidats dans le treizième bureau de vote, et non, comme le demandent les requérants, du nombre des voix obtenues par le candidat qui précédait immédiatement M. Luchaire au premier tour dans l'ensemble de la circonscription, c'est-à-dire M. Quin ;
12. Considérant que les résultats des opérations électorales du premier tour dans les onzième et treizième bureaux de vote du 3e arrondissement ayant été rectifiés comme il vient d'être dit, le nombre des suffrages obtenus dans l'ensemble de la circonscription par M. Dominati s'élève à 10 297 ; que l'ordre des résultats obtenus par les candidats au premier tour ne s'en trouve pas modifié ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, celle des opérations du deuxième tour dans la deuxième circonscription de Paris ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Le Morvan et Lyon-Caen est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-853
Date de la décision : 14/06/1978
A.N., Paris (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-853 AN du 14 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.853.AN
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