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14/06/1978 | FRANCE | N°78-884

France | France, Conseil constitutionnel, 14 juin 1978, 78-884


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Martin Battesti, demeurant à Venaco (Haute-Corse), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse pour la désignation d'un déput

é à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pasqu...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Martin Battesti, demeurant à Venaco (Haute-Corse), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pasquini, député, lesdites observations enregistrées le 13 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Battesti, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 7 et 9 juin 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 18 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

1. Considérant, d'une part, que des tracts ainsi rédigés : "Les brigades rouges pillent, séquestrent et tuent - le communisme c'est le désordre et la révolution - voter Zucarelli-Giacobbi c'est voter communiste", ont été distribués le 18 mars au soir dans certaines localités de la deuxième circonscription de la Haute-Corse ; que, compte tenu notamment de la notoriété de M. Giacobbi, la manoeuvre consistant à associer le nom de celui-ci aux activités criminelles des brigades rouges, pour condamnable qu'elle soit, ne saurait être regardée, eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats présents au deuxième tour, comme ayant eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que, si un article publié dans l'édition du 7 mars 1978 de Nice-Matin au sujet de la libération pour raisons de santé de Barthélémy Guérini contenait une phrase imputant cette libération à l'intervention de M.Pasquini auprès du garde des sceaux, cette information, dont il n'est pas établi qu'elle ait été inspirée par M. Pasquini, n'a pas le caractère d'une manœuvre tendant à exercer sur les électeurs une influence favorable à celui-ci ;

Sur les griefs relatifs aux déroulement des opérations électorales dans la commune de L'Ile-Rousse :

En ce qui concerne la composition du bureau de vote :

3. Considérant, d'une part, que les allégations de la requête, selon lesquelles le bureau de vote de l'île Rousse n'aurait comporté aucun conseiller municipal, sont contredites par les énonciations du procès-verbal des opérations électorales de la commune ;

4. Considérant, d'autre part, que, si, contrairement aux dispositions de l'article R. 43 du Code électoral, la bureau de vote n'a été présidé ni par le maire, ni par l'un des adjoints, ni par un conseiller municipal, alors que deux conseillers au moins étaient présents, il ne résulte pas des pièces du dossier que celte irrégularité ait eu pour effet de permettre ou de favoriser des fraudes dans le déroulement du scrutin ;

En ce qui concerne le décompte des suffrages :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre des enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne à l'Ile-Rousse s'élevait au premier tour à 1 723 et au deuxième tour à 1 827, alors que le nombre des émargements s'élevait respectivement à 1651 et à 1 746 ; qu'il convient, dans ces conditions, de retrancher du nombre de suffrages obtenu par le candidat le plus favorisé dans le bureau de vote considéré, un nombre de voix correspondant à la différence entre le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne et celui des émargements ; que, cette déduction opérée, M. Pasquini obtient au premier tour, dans l'ensemble de la circonscription, 10 544 voix et, au deuxième tour, 20 066 voix ; qu'ainsi la majorité reste acquise à M. Pasquini, M. Giaccobi ayant recueilli au deuxième tour 18 531 suffrages ;

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales dans la commune de Morosaglia :

En ce qui concerne la composition du bureau de vote :

6. Considérant que les allégations du requérant, selon lesquelles deux conseillers municipaux auraient été contraints de se retirer du bureau de vote sous la menace, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

En ce qui concerne la validité de certains votes par procuration :

7. Considérant, d'une part, que les procurations données par Mlle Marlène Mariani et par M. Jean Mariani, établies respectivement à Paris et à Bron, ne comportent pas, contrairement aux affirmations de la requête, de caractère de nature à mettre en doute leur authenticité ;

8. Considérant, d'autre part, que les volets de procurations établies devant le consul de France à Niamey ont pu valablement être adressés par ce fonctionnaire par la valise diplomatique aux services centraux du ministère des Affaires étrangères et expédiés par ceux-ci au maire de la commune intéressée ;

Sur le grief relatif aux opérations électorales dans la commune d'Omessa :

9. Considérant que, si, pour annuler par une décision du 23 novembre 1977 les opérations électorales du 11 juillet 1976 dans le canton de Nolu-Omessa, le Conseil d'Etat s'est fondé sur l'existence d'une manœuvre révélée par un nombre anormal d'inscriptions nouvelles sur les listes électorales de la commune d'Omessa entre le 1er juillet 1975 et le 28 février 1976, ces listes ont fait l'objet de deux révisions entre l'élection annulée et les élections législatives de 1978 ; qu'il appartenait aux électeurs d'Omessa de contester devant l'autorité judiciaire compétente les inscriptions qu'ils estimaient irrégulières ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée du Conseil d'Etat suffirait à établir que les opérations électorales des 12 et 19 mars 1978 dans la commune d'Omessa se sont déroulées dans des conditions irrégulières ;

Sur le grief relatif aux opérations électorales dans la commune de Vallica :

10. Considérant que, si deux électeurs de la commune de Vallica affirment ne pas avoir pris part au scrutin alors qu'ils ont été portés comme votants sur la liste d'émargement, cette irrégularité a été, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur les résultats du scrutin ; que les allégations de la requête, selon lesquelles de nombreux électeurs de la même commune auraient été émargés sans avoir pris part au vote, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

Sur le grief relatif aux opérations électorales dans la commune d'Alando :

11. Considérant que le requérant conteste, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 34 du Code électoral, une ordonnance en date du 12 mars 1978, par laquelle le Tribunal d'instance de Corte a prescrit la réinscription sur les listes électorales de la commune d'Alando de dix électeurs ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé de ces prétentions qui relèvent du contentieux de l'établissement de la liste électorale ;

12. Considérant, enfin, que les griefs tirés de prétendus doubles votes dans de nombreuses communes et d'affichage en dehors des emplacements réservés ne sont pas assortis de précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Battesti n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Battesti est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-884
Date de la décision : 14/06/1978
A.N., Haute-Corse (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-884 AN du 14 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.884.AN
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