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05/07/1978 | FRANCE | N°78-839

France | France, Conseil constitutionnel, 05 juillet 1978, 78-839


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Marcel Manville, demeurant 69, rue Joseph-Lagrosillières à Trinité (Martinique), et Mlle Dany Emmanuel, demeurant cité Petit-Manoir au Lamentin (Martinique), enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la premiè

re circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Marcel Manville, demeurant 69, rue Joseph-Lagrosillières à Trinité (Martinique), et Mlle Dany Emmanuel, demeurant cité Petit-Manoir au Lamentin (Martinique), enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la première circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Camille Petit, député, enregistrées le 13 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Manville et Mlle Emmanuel, enregistrées comme ci-dessus le 10 juin 1978 ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat aux Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 22 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; que, dès lors, la requête présentée, à la fois, par M. Manville et Mlle Emmanuel mais signée seulement par M. Manville n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de celui-ci ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
2. Considérant que, si M. Manville soutient que M. Petit a incité des maires à lui refuser l'usage de locaux publics pour tenir des réunions électorales, il ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, s'il est soutenu que les procédés dilatoires de M. Petit, maire de Sainte-Marie, auraient empêché le requérant de tenir des réunions électorales dans des locaux publics de cette commune avant le 8 mars 1978, il ressort des pièces du dossier que le requérant était autorisé à utiliser à cette fin des locaux scolaires, à Sainte-Marie, dès le 1er mars 1978 ainsi qu'il l'avait demandé ;
3. Considérant que le requérant n'est pas fondé, en raison des obligations qu'impose à la Société de radio-télévision FR 3 1'article 15 de son cahier des charges, à prétendre que c'est irrégulièrement que la station FR 3-Martinique a rejeté sa demande de diffusion d'un débat pendant la campagne électorale ; qu'il n'établit pas que cette station ait fait preuve de partialité dans ses émissions d'information au cours de la même période ;
4. Considérant que l'intervention du sénateur Valcin, sur les antennes de la station de radiodiffusion FR 3 Martinique, le 10 mars 1978, pour regrettables qu'en soient certains passages, n'a pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par M. Petit, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin ;
5. Considérant qu'à la supposer établie la distribution pendant la campagne électorale d'un supplément du journal quotidien France-Antilles, daté du 11 février 1978 et consacré à l'exposé de considérations politiques sur les problèmes qui allaient être évoqués au cours de la campagne, ne saurait être regardée comme ayant contrevenu aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 165 du Code électoral ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait, d'ailleurs habituel à la Martinique, que le nombre des abstentions a été élevé ne saurait faire présumer à lui seul l'existence de fraudes ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations de vote et de dépouillement :
7. Considérant que M. Manville soutient que, dans de nombreux bureaux de vote de la circonscription, les tables prévues par l'article L. 58 du code électoral en vue de permettre aux électeurs de prendre les bulletins de vote, n'ont pas été installées, dans le dessein d'obliger les électeurs à "choisir leurs bulletins sous le regard indiscret et menaçant des autorités locales" ; qu'il résulte des procès-verbaux que l'absence temporaire d'une telle table n'a été constatée que dans le seul bureau de vote n° 3 de la commune de Sainte-Marie où il y a été remédié dès 8 h 36 à la suite d'une remarque faite à 8 h 32 ;
8. Considérant que M. Manville prétend que la plupart des bureaux de vote de la circonscription ont été composés en méconnaissance des dispositions des articles R. 42 et R. 44 du Code électoral ; que si, en effet, les procès-verbaux font apparaître que le nombre des assesseurs a été inférieur à quatre dans les bureaux n° 1 de la commune du Lorrain, n°2, 6, 8, 10, 11 et 12 de Sainte-Marie n° 2 et 4 de Schoelcher et n° 3 de Trinité, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ;
9. Considérant que, si le requérant soutient que les assesseurs désignés par lui n'ont pas été admis "dans certains bureaux de vote", il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
10. Considérant que M. Manville prétend que les opérations de dépouillement ont été entachées d'irrégularités dans quatorze communes de la circonscription ; qu'il ne précise pas la nature de ces irrégularités et n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la réalité et la portée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Manville doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée par le requérant ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée n'est pas recevable en tant qu'elle a été présentée par Mlle Dany Emmanuel.
Article 2 :
La requête susvisée présentée par M. Marcel Manville est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 5 juillet 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, Monnerville, Joxe, Gros, Goguel, Brouillet, Ségalat, Coste-Floret et Peretti.


Synthèse
Numéro de décision : 78-839
Date de la décision : 05/07/1978
A.N., Martinique (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 juillet 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-839 AN du 05 juillet 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.839.AN
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