La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1978 | FRANCE | N°78-845

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juillet 1978, 78-845


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Michel Renard, demeurant quartier Plateforme, au Marigot (Martinique), enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il, plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nat

ionale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Aimé Césaire, député, en...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Michel Renard, demeurant quartier Plateforme, au Marigot (Martinique), enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il, plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Aimé Césaire, député, enregistrées le 18 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Renard, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Césaire, député, enregistrées comme ci-dessus le 18 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outremer), enregistrées le 22 mai 1978 au secrétariat général, du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport :

Sur les conditions d'établissement des listes électorales :
1. Considérant que, si M. Renard conteste, de façon générale, les conditions dans lesquelles sont établies les listes électorales de la commune de Fort-de-France, il n'allègue aucune manoeuvre à cet égard ; que dès lors, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur ces listes ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
2. Considérant que le requérant soutient qu'il a été pris .à partie, au cours d'une visite de quartier à Fort-de-France, le 28 février 1978, par des partisans de M. Césaire, qu'il a été empêché de tenir plus de quatre réunions publiques dans cette commune et que deux de ses réunions ont été perturbées par ses adversaires ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ;
3. Considérant que M. Renard fait grief à M. Césaire des événements ; ayant entraîné mort d'homme, survenus à l'occasion d'une réunion organisée par le requérant le 9 mars 1998 à Fort-de-France ; qu'il soutient que ces faits ont pour origine un climat de violences et de terreur, dont M. Césaire porterait la responsabilité et que ce climat a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant que la réunion tenue le 9 mars 1975 par M. Renard contrevenait aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la campagne électorale .s'était déroulée sans incident notable jusqu'au 9 mars 1978 et que les jours qui ont suivi, y compris celui du scrutin, n'ont été marqués par aucune violence ; que, dès lors, il n'est pas établi que les faits invoqués, si graves et répréhensibles qu'ils aient été, aient exercé une influence déterminante sur l'élection ;
5. Considérant que, si le requérant prétend que M. Césaire a fait usage, pour sa propagande, de véhicules munis de haut-parleurs et appartenant à la commune de Fort-de-France, il ne produit aucune preuve au soutien de cette allégation ;
6. Considérant que M. Renard fait état de plusieurs distributions de tracts en faveur de M. Césaire ; qu'il ne donne aucune indication permettant d'apprécier l'ampleur de ces distributions, dont les dates exactes ne sont pas établies ; que ces tracts, bien que diffusés durant la campagne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, n'étaient pas de nature, en raison de leur teneur, à altérer la sincérité du scrutin ;
7. Considérant que, si des affiches favorables à M. Césaire ont été apposées en dehors des emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral, cette irrégularité n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, exercer sur l'élection une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote et au dépouillement :
8. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait, d'ailleurs. habituel à la Martinique, que le pourcentage des abstentions a été élevé ne saurait faire présumer à lui seul, l'existence de manoeuvres ou de fraudes tendant à interdire la libre expression du choix des électeurs ;
9. Considérant que, si M. Renard invoque le fait que certains bureaux de vote ne comprenaient pas d'assesseur ou de délégué désigné par lui, il n'allègue pas que ces assesseurs ou délégués se seraient vu refuser l'accès de ces bureaux ;
10. Considérant que le requérant soutient que des votes ont été émis au nom de personnes décédées, que des attestations d'inscription sur les listes électorales ont été irrégulièrement délivrées à certains électeurs à l'intérieur des bureaux de vote, que certains électeurs ont voté plusieurs fois et que des distributions de bulletins ont eu lieu à l'intérieur des bureaux de vote ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ;
11. Considérant que, si M. Renard allègue que des électeurs ont voté sans produire de pièces d'identité, il résulte du dossier que cette irrégularité, établie uniquement pour cinq électeurs, n'a pu modifier le sens du scrutin ;
12. Considérant que le requérant soutient que des électeurs ont voté sans passer par les isoloirs ; qu'il n'est pas établi que cette irrégularité, constatée dans un seul bureau de vote de la commune de Fort-de-France, aurait résulté d'une pression ou d'une contrainte ; que, dès lors, elle n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
13. Considérant que le requérant fait état des anomalies relevées par la commission de recensement général des votes dans les documents électoraux dressés dans divers bureaux de vote ; qu'il n'apparaît pas que ces anomalies aient été la conséquence d'irrégularités ayant eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes et qu'à supposer même qu'il en eût été ainsi, le résultat de l'élection, eu égard au nombre de suffrages recueillis par M. Césaire en sus de la majorité absolue, n'en aurait pas été modifié ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée par M. Renard,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Michel Renard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1978, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-845
Date de la décision : 12/07/1978
A.N., Martinique (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 juillet 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-845 AN du 12 juillet 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.845.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award