Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Michel BROQUET, demeurant : à Saint-Denis-en-Val (Loiret), enregistrée le 11 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juin 1981 refusant l'enregistrement de sa candidature et statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la première circonscription du Loiret pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 159 du Code électoral la décision du tribunal administratif se prononçant sur une déclaration de candidature "ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection" ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
3. Considérant que la requête de M. Michel BROQUET a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1981, soit avant la proclamation des résultats de l'élection contestée ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel BROQUET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981 où siégeaient : MM. Roger FRET, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.