Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Louis LENOIR, demeurant : 131 bis, avenue de Clichy à Paris (17e), enregistrée les 8 et 13 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil suspendre l'effet du jugement du tribunal administratif de Cayenne (Guyane) en date du 4 juin 1981, pour lui permettre de faire campagne pour les élections législatives;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 159 du Code électoral, la décision du tribunal administratif se prononçant sur une déclaration de candidature "ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection" ;
2. Considérant que M. Louis LENOIR ne conteste pas l'élection, qui d'ailleurs n'est intervenue dans la circonscription de la Guyane que postérieurement au dépôt de sa requête ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Louis LENOIR est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibérée par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.