La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1981 | FRANCE | N°81-913

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1981, 81-913


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude FILLIATRE, demeurant : 11, rue Jacques Duclos, à Le Rove, Bouches-du-Rhône, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, dirigée contre l'élection du 21 juin 1981 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1.

Considérant que les faits invoqués, à les supposer établis et compte tenu de l'important...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude FILLIATRE, demeurant : 11, rue Jacques Duclos, à Le Rove, Bouches-du-Rhône, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, dirigée contre l'élection du 21 juin 1981 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les faits invoqués, à les supposer établis et compte tenu de l'important écart existant entre les voix recueillies par les deux candidats en présence au deuxième tour, n'auraient pu manifestement exercer aucune influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. FILLIATRE doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Claude FILLIATRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-913
Date de la décision : 10/07/1981
A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-913 AN du 10 juillet 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.913.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award