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05/11/1981 | FRANCE | N°81-919

France | France, Conseil constitutionnel, 05 novembre 1981, 81-919


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Toussaint Luciani, demeurant à Moca-Croce (Corse-du-Sud), enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les

observations en défense présentées par M. Jean-Paul de Rocca-Serra, député, enregistrée...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Toussaint Luciani, demeurant à Moca-Croce (Corse-du-Sud), enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Paul de Rocca-Serra, député, enregistrées le 24 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Toussaint Luciani, enregistrées comme ci-dessus les 8 et 13 octobre 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Jean-Paul de Rocca-Serra, député, enregistrées comme ci dessus le 24 octobre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 24 juillet 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
1. Considérant que des tracts comportant de graves accusations à l'encontre de M. Toussaint Luciani ont été trouvés le 11 juin 1981 au matin dans certaines localités de la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud ; que, par ailleurs, des inscriptions ayant le même caractère ont été tracées à différents endroits ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la distribution de ces tracts ait été massive ni que ces inscriptions aient été nombreuses ; que, d'autre part, M. Toussaint Luciani a fait insérer dans la presse locale, le 13 juin, veille du scrutin, un communiqué répondant aux accusations formulées contre lui ; que dans ces conditions les faits allégués, pour condamnables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant eu une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;
2. Considérant que si le requérant fait état d'une manoeuvre consistant en la diffusion, à Porto Vecchio, d'un tract hostile à sa personne présenté, faussement, comme émanant de la section socialiste de cette localité, il ne précise pas la date à laquelle ce document - dont il ne fournit d'ailleurs aucun exemplaire - aurait été diffusé ; que faute d'être assorti de précisions suffisantes, ce grief ne peut être retenu ;
3. Considérant que l'élection de M. Jean-Paul de Rocca-Serra a été acquise avec un nombre de voix dépassant largement la majorité absolue ; que, dans ces conditions, ni la distribution, la veille du scrutin, pour condamnable qu'elle soit, de tracts présentés comme émanant de sections locales du parti socialiste appelant les électeurs à l'abstention, ni la circonstance que le requérant ait été dans l'impossibilité de répondre à cette manoeuvre de dernière heure - dont les auteurs n'ont pas été identifiés - n'ont pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief relatif à l'organisation du scrutin :
4. Considérant que si la désignation de l'assesseur du candidat élu, qui a siégé au premier bureau de la commune de Levie n'a pas été faite par pli recommandé avec accusé de réception comme le prévoit l'article R. 46 du Code électoral, il n'est pas allégué que cette irrégularité ait été à l'origine de fraudes ; que ce grief doit donc être écarté ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
En ce qui concerne les votes par procuration :
5. Considérant que si le requérant fait état des "conditions anormales" dans lesquelles auraient été établies les procurations données par des malades hospitalisés, il n'apporte à ce sujet aucun élément permettant d'établir le caractère irrégulier desdites procurations ;
6. Considérant que le grief tiré du défaut de signature de certaines procurations par le mandant ou par les personnes habilitées à les établir n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc être retenu ;
7. Considérant que le grief tiré de ce qu'auraient été consignées sur un même registre les indications mentionnées à l'article R.76-1 du Code électoral relatives aux procurations, que celles-ci aient été établies pour les élections législatives, ou pour les élections présidentielles est, en tout état de cause, inopérant ;
8. Considérant que M. Toussaint Luciani soutient que les listes d'émargement de onze communes ne comportaient pas les énonciations légales et réglementaires indispensables à la vérification de l'identité des mandataires ou de leurs mandants ; que le grief tiré de la méconnaissance, ainsi alléguée, de l'article R. 76 du Code électoral manque en fait pour les communes de Pianottoli, Olivese, Propriano, Sartène, Quenza et Serra-di-Scopamène ; que pour les communes de Giunchetto, Foce, Zoza, Zonza et Casalabriva, l'absence de tout ou partie des mentions qui auraient dû figurer sur les listes d'émargement ne suffit pas à faire présumer l'existence de fraude, dès lors qu'il ne ressort ni des procès-verbaux des opérations de vote ni d'autres documents ou de témoignages que le contrôle du vote des mandataires aurait donné lieu à des difficultés ;
En ce qui concerne les autres griefs relatifs au déroulement du scrutin :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les émargements ont été portés au crayon sur la liste d'émargement de la commune de Zoza ; qu'un tel procédé, contraire aux prescriptions de l'article R. 61 du Code électoral, privant de tout contrôle sur la régularité des votes intervenus aussi bien l'électeur et les membres du bureau de vote que le juge de l'élection, doit entraîner l'annulation des opérations électorales dans cette commune ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer comme nuls les suffrages émis dans la commune de Zoza et de retrancher ces suffrages du nombre des voix obtenues par les candidats, que déduction faite des 143 suffrages obtenus à Zoza par M. Jean-Paul de Rocca-Serra, celui-ci obtient 11.076 voix et conserve la majorité absolue des suffrages ramenée à 9.960 ;
10. Considérant que si le requérant fait état de fraudes consistant en votes fictifs qui se seraient produites notamment à Olivese, Zonza, Zoza et Figari et qui font l'objet de plaintes de sa part devant le juge pénal, il n'est pas fondé, pour demander qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance, à se prévaloir de cette procédure dont il ne justifie pas qu'elle serait de nature à établir l'irrégularité d'un nombre de votes suffisant pour modifier le résultat du scrutin ; que les éléments qu'il invoque à l'appui du grief tiré des fraudes intervenues dans les communes susmentionnées sont insuffisants pour établir la réalité de celles-ci ;
11. Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles la liste d'émargement n'aurait pas été tenue par les assesseurs dans les communes d'Olivese, Argiusta, Petrero, Levie et Figari ne peuvent être retenues en l'absence de tout commencement de preuve et alors que les procès-verbaux ne font pas mention de telles irrégularités ;
12. Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des opérations électorales que certains électeurs se sont abstenus de passer par les isoloirs dans les communes de Bonifacio, Figari, Sotta, Levie, San Gavino di Carbini, Olmeto, Olivese, Conca, Porto Vecchio et Aullene, il ne résulte pas de ces irrégularités que la sincérité du scrutin en a été altérée dès lors qu'il n'est pas établi que ces comportements aient été le résultat de contraintes ou de pressions ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le président du bureau de vote de Sainte-Lucie de Tallano a fait seul le décompte des enveloppes et a extrait les bulletins de celles-ci en en donnant lecture, il a procédé à cette opération sous le contrôle du bureau ; qu'ainsi le grief tiré de ce qu'il aurait procédé seul au dépouillement n'est pas fondé ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que des manoeuvres frauduleuses se seraient produites à l'occasion de ce dépouillement ;
14. Considérant que le requérant ne saurait sérieusement se fonder sur la participation prétendument restreinte à la campagne électorale de M. Desanti pour soutenir que la candidature de celui-ci a été une manoeuvre et pour mettre en doute les constatations faites par les assesseurs qu'il avait désignés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que compte tenu des rectifications ci-dessus mentionnées qui sont sans influence sur le résultat de l'élection contestée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Toussaint Luciani est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-919
Date de la décision : 05/11/1981
A.N., Corse-du-Sud (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 novembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-919 AN du 05 novembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.919.AN
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